AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements relevés dans l'activité de M. X..., masseur-kinésithérapeute, la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à celui-ci le remboursement d'actes non conformes aux prescriptions ou cotations prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser la totalité de la somme réclamée, le Tribunal relève qu'il résulte de l'enquête de la Caisse que ce dernier n'a pas respecté les cotations, ni la notion et la durée de rééducation et qu'il a facturé des soins sans rapport avec la pathologie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature et qui avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse valait approbation tacite de la cotation proposée par le praticien, de sorte que l'organisme social ne pouvait ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a condamné M. X... à rembourser les actes auxquels il est fait exclusivement grief d'avoir reçu une cotation non conforme à la nomenclature, le jugement rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.