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26/09/2002 | FRANCE | N°01-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements relevés dans l'activité de M. X..., masseur-kinésithérapeute, la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à celui-ci le remboursement d'actes non conformes aux prescriptions ou cotatio

ns prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu que pour condamner M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements relevés dans l'activité de M. X..., masseur-kinésithérapeute, la Caisse générale de sécurité sociale a réclamé à celui-ci le remboursement d'actes non conformes aux prescriptions ou cotations prévues à la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser la totalité de la somme réclamée, le Tribunal relève qu'il résulte de l'enquête de la Caisse que ce dernier n'a pas respecté les cotations, ni la notion et la durée de rééducation et qu'il a facturé des soins sans rapport avec la pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature et qui avaient fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse valait approbation tacite de la cotation proposée par le praticien, de sorte que l'organisme social ne pouvait ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a condamné M. X... à rembourser les actes auxquels il est fait exclusivement grief d'avoir reçu une cotation non conforme à la nomenclature, le jugement rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20064
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Entente préalable - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal - Effets - Article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale - Application (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Effets - Approbation de la cotation proposée

En ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse vaut approbation tacite de la cotation proposée par le praticien. Il en résulte que l'organisme social ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a remboursées au praticien.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 10 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-12-04, Bulletin 1997, V, n° 422, p. 302 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-20064, Bull. civ. 2002 V N° 296 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 296 p. 282

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20064
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