AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., qui a été victime d'agissements délictueux, ayant donné lieu à une condamnation du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en réparation de son préjudice et d'avoir en conséquence débouté son tuteur, l'Association tutélaire du Ponant, de sa demande, alors, selon le moyen, que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, prévu et réprimé par l'article 313-4 du Code pénal, expressément qualifié par le Code pénal d'infraction voisine de l'escroquerie, entre nécessairement à ce titre dans le champ d'application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les infractions pour lesquelles les victimes peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice sont limitativement énumérées par l'article 706-14 du Code de procédure pénale et que l'infraction d'abus de faiblesse au préjudice d'une personne vulnérable, même si elle est voisine de l'escroquerie, n'est pas visée par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.