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26/09/2002 | FRANCE | N°01-02767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-02767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., qui a été victime d'agissements délictueux, ayant donné lieu à une condamnation du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en réparation de son préjudice et d'avoir en conséquence débouté son tuteur, l'Association tutélaire du Ponant, de sa demande,

alors, selon le moyen, que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse au préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., veuve Y..., qui a été victime d'agissements délictueux, ayant donné lieu à une condamnation du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en réparation de son préjudice et d'avoir en conséquence débouté son tuteur, l'Association tutélaire du Ponant, de sa demande, alors, selon le moyen, que l'abus frauduleux de la situation de faiblesse au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, prévu et réprimé par l'article 313-4 du Code pénal, expressément qualifié par le Code pénal d'infraction voisine de l'escroquerie, entre nécessairement à ce titre dans le champ d'application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les infractions pour lesquelles les victimes peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice sont limitativement énumérées par l'article 706-14 du Code de procédure pénale et que l'infraction d'abus de faiblesse au préjudice d'une personne vulnérable, même si elle est voisine de l'escroquerie, n'est pas visée par ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02767
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Infraction - Abus de faiblesse (non).

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Infraction - Enumération limitative

Le délit d'abus de faiblesse au préjudice d'une personne vulnérable n'entre pas dans l'énumération limitative de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-06-06, Bulletin 2002, II, n° 119, p. 95 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-02767, Bull. civ. 2002 II N° 194 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 194 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02767
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