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26/09/2002 | FRANCE | N°00-45879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a reçu le 17 janvier 1997 une attestation d'embauche émanant de l'Association "les scouts musulmans de France", précisant qu'elle bénéficierait à compter du 15 février 1997 d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, renouvelable ; que son intervention a néanmoins débuté dès le 29 janvier 19

97, et s'est poursuivie jusqu'au 11 février 1997, date à laquelle l'intéressée n'a plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a reçu le 17 janvier 1997 une attestation d'embauche émanant de l'Association "les scouts musulmans de France", précisant qu'elle bénéficierait à compter du 15 février 1997 d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, renouvelable ; que son intervention a néanmoins débuté dès le 29 janvier 1997, et s'est poursuivie jusqu'au 11 février 1997, date à laquelle l'intéressée n'a plus reçu de nouvelles de l'association et s'est vue retirer les clés du local dans lequel elle exerçait ses activités ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail qui a été rompu sans motif légitime par l'employeur ;

Attendu que, pour décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que Mlle X... s'appuie sur l'attestation rédigée le 16 janvier 1997 par M. Y..., en sa qualité de commissaire de district de Franche-Comté de l'Association des scouts musulmans de France, pour prétendre avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an renouvelable ; que s'il n'est pas douteux qu'il y a eu des pourparlers entre cette association et Mlle X..., aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties ; qu'en effet l'attestation sus rappelée vise un contrat emploi-ville qui n'a jamais pu être mis en place ;

que d'autre part l'Association des scouts musulmans de France ne pouvait financer seule cet emploi, sans le concours de l'Association des scouts de France ; que Mlle X... ne saurait nier avoir été informée des conditions de son éventuelle embauche, à savoir qu'elle se ferait grâce au partenariat des deux associations citées et avec l'intervention de la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'il ressort des écritures de Mlle X... qu'elle a travaillé quelques demi-journées pour le compte de l'Association "scouts de France" mais pas au bénéfice de la seule association "des scouts musulmans" ; qu'il ne peut pas davantage être soutenu que l'attestation dont s'agit vaut promesse d'embauche par l'association susvisée ; qu'elle ne précise pas les éléments éventuels d'un contrat de travail, à savoir, notamment, sa qualification et l'identité complète de l'intéressée ; que rien ne permet d'affirmer que ladite association s'est comportée en futur employeur en adressant à Mlle X... une offre ferme définitive et précise acceptée par elle ; que l'intéressée échoue dans la preuve qui lui incombe de la réalité d'un contrat de travail passé avec l'Association des scouts musulmans de France ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation délivrée le 16 janvier 1997 par le représentant de l'association "les scouts musulmans de France" à Mlle X... mentionnait qu'elle était embauchée à compter du 15 février 1997 par l'association, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an renouvelable, et qu'elle précisait le montant de sa rémunération, établie sur la base d'une durée mensuelle de travail de 130 heures, en sorte qu'elle révélait l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'Association des scouts musulmans de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des scouts musulmans de France à payer à Mlle X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45879
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°00-45879


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45879
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