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26/09/2002 | FRANCE | N°00-21914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 00-21914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... contre M. Y..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, tient compte des revenus versés à l'épouse par la caisse d'allocations familiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l

'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CAS...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... contre M. Y..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, tient compte des revenus versés à l'épouse par la caisse d'allocations familiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes, qui servent à financer l'entretien des enfants du couple, ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21914
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer - Allocations familiales .

SECURITE SOCIALE - Allocations familiales - Effets - Divorce - Prestation compensatoire - Disparité dans les conditions de vie des époux

Les sommes versées par la caisse d'allocations familiales servent à financer l'entretien des enfants du couple et ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-11-25, Bulletin 1999, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°00-21914, Bull. civ. 2002 II N° 186 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 186 p. 148

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21914
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