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26/09/2002 | FRANCE | N°00-19409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-19409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 89 et 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, modifiant le statut de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplie

s postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 89 et 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, modifiant le statut de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré, et que si la période de cotisations est inférieure à 10 ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période ;

que, selon le second, sont assimilées à des périodes de versement de cotisations, en particulier, les périodes durant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ;

Attendu que M. X... a été affilié à la CRPCEN du 1er novembre 1952 au 15 août 1955, date à partir de laquelle il a effectué son service militaire, puis, après son retour, du 10 novembre 1957 au 30 avril 1960 ; que pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de sa pension de vieillesse liquidée à compter du 1er juillet 1995, la Caisse n'a pas retenu la période de service militaire ;

que M. X... a contesté ce mode de calcul ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que pour le calcul du salaire moyen annuel, il y avait lieu de tenir compte, pour l'ensemble de la période passée sous les drapeaux, assimilée à une période de versement de cotisations, d'un salaire fictif égal à celui du dernier mois d'activité précédant le début du service national ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul de la pension, il ne peut être tenu compte que des périodes ayant donné lieu à versement effectif de cotisations, ce qui exclut toute référence à un salaire fictif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19409
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaire - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Période de versement de cotisations - Prise en compte - Détermination .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Sécurité sociale - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Période de versement de cotisations - Prise en compte - Détermination

Si l'article 90 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifiant le statut de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire prévoit que sont assimilées à des périodes de versement de cotisations les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation il ne peut être tenu compte que des périodes ayant donné lieu à versement effectif de cotisations, ce qui exclut toute référence à un salaire fictif.


Références :

Décret 90-1215 du 20 décembre 1990, art. 89 et art. 90

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°00-19409, Bull. civ. 2002 V N° 298 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 298 p. 284

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19409
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