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25/09/2002 | FRANCE | N°99-19088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 99-19088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant rappelé que la société Pavage des asphaltes de Paris (la SPAPA) invoquait au soutien de son action qu'elle avait été condamnée à tort par suite d'une faute de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société d'Asphaltage divizia et Cifreo (la SADEC), qui avait laissé l'avocat de cette société indiquer dans ses écritures société SPAPA aux droits de la société SADEC", reproduisant ainsi l

'erreur de l'expert judiciaire ayant précisé dans son rapport que la SPAPA avait repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant rappelé que la société Pavage des asphaltes de Paris (la SPAPA) invoquait au soutien de son action qu'elle avait été condamnée à tort par suite d'une faute de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société d'Asphaltage divizia et Cifreo (la SADEC), qui avait laissé l'avocat de cette société indiquer dans ses écritures société SPAPA aux droits de la société SADEC", reproduisant ainsi l'erreur de l'expert judiciaire ayant précisé dans son rapport que la SPAPA avait repris l'actif et le passif de la SADEC bien qu'il n'en eut rien été, et ayant, par motifs adoptés, relevé que la SPAPA ne précisait pas les conditions exactes de son intervention en cours d'expertise pour réparer la majorité des désordres imputables à la SADEC défaillante, que la SPAPA n'avait pas réagi lors de la signification des jugements des 19 septembre 1989 et 29 mars 1994 la condamnant personnellement en interjetant appel de ces décisions qu'elle avait laissées devenir irrévocables et que ses liens avec la SADEC, qui avait le même objet social et avait fait l'objet d'une dissolution, avec radiation en 1987 suite à la clôture des opérations de liquidation, n'étaient pas explicités, la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu en déduire qu'aucune faute imputable à la compagnie l'Auxiliaire n'était établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la SPAPA n'ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, fondé juridiquement ses demandes ni sur l'action en répétition de l'indu ni sur l'enrichissement sans cause, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavage des asphaltes de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pavage des asphaltes de Paris à payer à la compagnie Auxiliaire la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pavage des asphaltes de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-19088
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°99-19088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19088
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