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25/09/2002 | FRANCE | N°98-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 98-18181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête du 11 octobre 2001, la société civile immobilière de la Poterie (SCI) demande l'interprétation de l'arrêt n° 1072 rendu le 27 juin 2001 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mai 1998 en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 square Etienne Fougères

(syndicat des Copropriétaires) ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont il ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête du 11 octobre 2001, la société civile immobilière de la Poterie (SCI) demande l'interprétation de l'arrêt n° 1072 rendu le 27 juin 2001 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mai 1998 en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 square Etienne Fougères (syndicat des Copropriétaires) ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt dont il s'agit que, le moyen de la SCI portant sur la demande principale du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre et son recours en garantie contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), son assureur en responsabilité décennale, la cassation sur ce moyen ne laisse subsister que la disposition de l'arrêt attaqué concernant la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;

Que le dispositif, précisant que cet arrêt est cassé seulement en ce qu'il déclare cette action recevable au lieu de : sauf en ce qu'il déclare cette action recevable, procède d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1072 du 27 juin 2001 en ce qu'il casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 14 mai 1998 mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;

DIT que le chef de dispositif relatif à la portée de la cassation sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18181
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de Cassation, chambre civile 3, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°98-18181


Composition du Tribunal
Président : Président : Mlle FOSSEREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18181
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