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25/09/2002 | FRANCE | N°02-84774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-84774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincent,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du

21 juin 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Vincent,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de complicité de vol avec arme, destructions aggravées et complicité, complicité d'enlèvement et de séquestration aggravés, infractions à la législation sur les explosifs et complicité, en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 juillet 2002 par Vincent X... ;

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 juin 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 juin 2002 ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 114, R. 165, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2001, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation soulevée par Jean Y... et tirée de ce que le conseil de ce dernier n'a pas disposé de la copie des pièces du dossier ;

"aux motifs que les avocats de Jean Y... ont régulièrement obtenu copie en juillet 1999, janvier, avril 2000 et avril 2001, de l'ensemble des pièces qu'ils ont sollicitées, seule la demande du 10 janvier 2001, tendant à obtenir copie gratuite de l'intégralité de la procédure, y compris des pièces déjà en leur possession, n'a pas été satisfaite ; cette situation n'est pas en contradiction avec les textes alors en vigueur, dès lors que les avocats de Jean Y... n'ont pas été commis d'office ;

"alors, d'une part, que les lois fixant les formes de la procédure sont applicables immédiatement aux procédures en cours ; qu'en l'espèce, la demande de reproduction gratuite des pièces du dossier, formée le 10 janvier 2001 par l'avocat de Jean Y..., et restée sans réponse depuis lors, demeurait en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2001, de sorte que, à partir de cette date, cette demande devait recevoir satisfaction en vertu de l'application de l'article R. 165 nouveau du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, en relevant que l'absence de délivrance de la copie gratuite du dossier n'était "pas en contradiction avec les textes alors en vigueur" , la Chambre de l'instruction a violé le principe précité ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que l'absence de délivrance de la copie gratuite du dossier n'était pas "en contradiction avec les textes en vigueur", sans déterminer si la demande formulée par Jean Y... avait reçu une réponse de la part des autorités judiciaires ou si cette demande, en raison de l'absence de réponse, comme le faisait valoir Jean Y... dans son mémoire, était encore en cours au jour de l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2001, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le droit d'accès au dossier de l'instruction, composante du droit au procès équitable, constitue un droit non pas théorique ou illusoire, mais concret et effectif ; que le mémoire de Jean Y... fait état des conditions matérielles inadmissibles de la consultation par un avocat d'un dossier d'instruction dans les cabinets des juges spécialisés en matière de terrorisme (absence de local approprié), ainsi que du coût exorbitant que représente la copie d'un dossier composé de 170 tomes (3 francs pièce), et établit de cette manière que seule la délivrance de la copie gratuite du dossier permet un accès effectif au dossier de l'instruction ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que l'absence de délivrance de copie gratuite du dossier "(n'est) pas en contradiction avec les textes alors en vigueur", sans s'assurer que l'accès au dossier était concret et effectif, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à constater que l'avocat de Jean Y... ne disposait pas de la copie de la procédure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 224-1, 224-3, 311-8, 322-6, 322-8, 421-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Messieurs Y... et X... de s'être rendus complices par instructions d'une part des dégradations et destructions par moyen de nature à causer un danger pour les personnes et de la tentative de ces dégradations commises à Vichy le 11 novembre 1997 pour le premier, à Strasbourg et Vichy pour le second, d'autre part de l'enlèvement et de la séquestration et du vol avec menace d'une arme commis à Pietrosella le 6 septembre 1997, crimes tous commis en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur ;

"aux motifs que Vincent X... et Jean Y... étaient, avec Alain Z..., les autres dirigeants du groupe sans sigle ou des anonymes et qu'à ce titre ils définissaient les stratégies, participaient au choix des cibles, rédigeaient et diffusaient les communiqués ; dès lors qu'il ressort des explications d'Alain Z... que le groupe sans sigle avait pour objectif de commettre des actions spectaculaires destinées "à faire subir à l'Etat ainsi qu'à l'ensemble de la société insulaire, un véritable électrochoc", de "rassembler les nationalistes corses sur les idées majeures du nationalisme", l'examen de ces communiqués, qui dénoncent l'Etat colonial et les chefs nationalistes, qui appellent chaque corse à lutter pour la libération de la Corse et qui expliquent le sens de chacune des actions terroristes, démontre qu'ils ont été établis par les décideurs (...) qu'étant antérieurs à la réalisation des actions dont ils définissent les objectifs, ils établissent la complicité par instruction, ce bien que publiés postérieurement aux attentats ;

"alors que la complicité par instruction suppose que des instructions précises aient été transmises à l'auteur de l'infraction principale ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que Vincent X... et Jean Y... "définissaient les stratégies, participaient aux choix des cibles, rédigeaient et diffusaient les communiqués", sans établir quelles ont été les instructions délivrées par Vincent X... et Jean Y... aux auteurs des actions visées par les poursuites, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Jean Y... d'avoir le 4 septembre 1997, à Strasbourg, d'une part, commis des dégradations et destructions volontaires par moyen de nature à causer un danger pour les personnes et, d'autre part, d'avoir fabriqué ou détenu des machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement ou des explosifs quelconques, infractions toutes commises en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur ;

"aux motifs que la disparition de Jean Y... entre le 3 septembre 1997 et le 5 septembre 1997, période au cours de laquelle il a pris soin d'éteindre son téléphone portable, alors que la bombe, déposé devant le hall d'entrée des locaux de l'Ecole nationale d'administration de Strasbourg a explosé ... donne à penser qu'après le repérage du mois de juin, Jean Y... s'est, au cours de cette période, rendu à Strasbourg pour y commettre l'attentat (...) ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que Jean Y... a pu commettre l'attentat commis le 4 septembre 1997 à Strasbourg ; que pour établir la commission de cette infraction, la chambre de l'instruction se contente de retenir que Jean Y... avait "disparu" les jours précédant et suivant l'attentat et qu'il ne pouvait justifier d'un emploi du temps lors de cette période ; que ces motifs, qui se bornent à établir l'absence d'alibi de Jean Y..., ne font pas état du moindre élément de fait permettant de faire peser à l'encontre de Jean Y... des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction de dégradation et de destruction par moyen de nature à causer un danger pour les personnes ; que l'arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motifs ;

"alors, d'autre part, que, en se bornant à constater que les éléments de la procédure "donnent à penser" que Jean Y... a commis l'infraction de dégradation et de destruction volontaire par moyen de nature à causer un danger pour les personnes, la chambre de l'instruction s'est prononcée par le biais d'un motif hypothétique incompatible avec les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que Jean Y... ait fabriqué ou détenu le moindre explosif ou engin meurtrier ou incendiaire, de sorte que la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 421-2-1, 450 -1, du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Jean Y... et Vincent X... d'avoir participé, courant 1996 et jusqu'au 15 septembre 1997, à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;

"aux motifs que les documents relatifs au FLNC retrouvés chez chacun d'eux, entre autres sur le disque dur de l'ordinateur de Vincent X... - les relations de ce dernier avec Alain Z... qui, comme ci-dessus relevé, ne peuvent toutes s'expliquer par des relations professionnelles - les appels téléphoniques croisés, notamment les jours fériés, au moment des revendications et dans les temps précédant l'action de Vichy, - les déclarations de Benoît A..., de Stéphane B..., de Stella Y..., de François C... laissant supposer leur appartenance au FLNC, notamment en 1994, mais aussi celles de Didier D..., d'Alain Z..., de Pierre E..., de Joseph F... sur les conditions de création du groupe "sans sigle" et sur l'existence d'une cellule nord chargée d'une part des attentats de Strasbourg et Vichy et, d'autre part, des revendications de l'ensemble des actions du groupe, enfin celles de Nicole G... rapportant les propos que Joseph F... lui a tenus sur la participation de Jean Y... au groupe des anonymes, déclaration corroborée par le fait qu'au moment de l'interpellation de Jean Y... le disque dur de son ordinateur se trouvait en réparation, constituent des charges suffisantes de ce que, s'étant éloignés du FLNC (...) Jean Y..., Vincent X... et Jean-Philippe H... ont, à compter de fin 1996, participé à la création du groupe sans sigle ou des anonymes et ont, ensuite, été intentionnellement en relation avec ce groupe ;

"alors, d'une part, que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 421-2-1 du Code pénal suppose un acte matériel de participation audit groupement ; qu'en l'espèce, en procédant par une motivation, ponctuée de constatations inopérantes (l'existence d'une cellule nord , censée à elle seule établir la participation de Vincent X... et Jean Y... à la création du "groupe sans sigle") ou étrangères aux faits de l'espèce (les relations des intéressés avec le FLNC, groupe étranger aux attentats) et de formules sibyllines (la mise en réparation du disque dur de Jean Y... censée venir confirmer des propos lui imputant une participation au "groupe sans sigle"), et fondée sur des faits d'une inconsistance matérielle manifeste (le fait d'être "intentionnellement en relation" avec les participants du groupe), la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors d'autre part, que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ; qu'en retenant à la charge de Jean Y... et Vincent X... la complicité de crimes commis à Strasbourg et à Vichy pour avoir défini les stratégies, participé au choix des cibles, rédigé et diffusé les communiqués de revendication, et en retenant par la suite le délit de participation à un groupement établi en vue de la préparation d'actes terroristes par le fait de participer au "groupe sans sigle" dans le cadre d'une "cellule du nord chargée, d'une part des attentats de Strasbourg et de Vichy et d'autre part des revendications de l'ensemble des actions du groupe", la chambre de l'instruction a violé le principe précité ;

"alors, encore, que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est que la circonstance aggravante de la bande organisée érigée en infraction autonome, de sorte que le même fait ne peut être qualifié de complicité d'une infraction commise en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de Jean Y... et Vincent X... d'une part la circonstance aggravante tirée de la commission en bande organisée des infractions de dégradations et destructions par moyen de nature à causer un danger pour les personnes (attentat contre la gendarmerie de Pietrosella) et d'enlèvement et séquestration (prise en otage de gendarmes de Pietrosella), pour lesquelles ils sont poursuivis en qualité de complice, et d'autre part la participation à une association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a violé le principe précité ;

"alors, enfin, que nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même fait ; que la participation à un groupe clandestin né de la scission d'une organisation clandestine préexistante constitue le prolongement indissociable de la participation antérieure à cette dernière organisation ; qu'en conséquence, Jean Y... et Vincent X..., qui ont déjà été mis en accusation, par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2001, pour avoir, courant 1994, participé au FLNC, organisation de laquelle est issue en 1996 le "groupe sans sigle", ne peuvent être poursuivis pour avoir participé à ce dernier groupe sans que soit violé le principe précité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Vincent X... et Jean Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de complicité de vol avec arme, destructions aggravées et complicité, complicité d'enlèvement et de séquestration aggravés, infractions à la législation sur les explosifs et complicité, en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la chambre de l'instruction de les avoir renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation, d'une part, de complicité de destructions, d'enlèvement et de séquestration, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, et, d'autre part, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, dès lors qu'en cas de double déclaration de culpabilité, seules pourront être prononcées les peines prévues pour l'infraction la plus gravement réprimée, conformément à l'article 132-3 du Code pénal ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 2 juillet 2002 par Vincent X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84774
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2e, 3e, 4e moyens réunis) PEINES - Non-cumul - Poursuite unique - Double déclaration de culpabilité - Peine encourue - Peine prévue pour l'infraction la plus gravement réprimée.


Références :

Code pénal 132-3

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-84774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84774
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