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25/09/2002 | FRANCE | N°02-84738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-84738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mai

2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mai 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés et tentatives de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 116 du Code de procédure pénale, ensemble pris du principe du contradictoire, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Philippe X... et a prononcé la mise en accusation de ce dernier des chefs de viol et tentative de viol ;

"aux motifs qu'il est constant que Philippe X... a été mis en examen du chef de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime, étant son parrain, et ce, en date du 6 février 2001, par le magistrat instructeur, Mlle Y..., saisie en vertu d'un réquisitoire introductif du 16 février 1999 ; le réquisitoire introductif vise nommément Philippe X..., contre lequel existent des présomptions graves de viols par personne ayant autorité ; par ordonnance du 18 février 1999, le président du tribunal de grande instance de Toulon a désigné M. Z..., juge d'instruction, pour suivre l'information suivie contre Philippe X..., nommément visé dans le réquisitoire introductif ; les trois commissions rogatoires du 27 avril 1999 font mention de ce que Philippe X... est mis en examen ; il en est de même du procès-verbal de première comparution du 6 février 2001 ; la mention "personne mise en examen" qui figure sur les pièces susvisées indique seulement qu'il est interdit d'entendre Philippe X... comme témoin ; cette mention n'est pas attentoire aux droits les plus fondamentaux de Philippe X... dès lors que ce dernier n'a pas été tenu dans l'ignorance la plus complète de l'instruction conduite par le magistrat désigné, contrairement à ce que son conseil soutient, à défaut d'un quelconque grief résultant de la seule mention sur les actes incriminés "personne mise en examen" visant Philippe X..., il convient de rejeter la demande d'annulation de la procédure suivie contre Philippe X... ;

"alors qu'il ressort des propres constations de l'arrêt attaqué que l'interrogatoire de première comparution et de mise en examen de Philippe X... a eu lieu le 6 février 2001, soit près de deux ans après le réquisitoire introductif le visant nommément, était de ce fait tardive et de nature à porter préjudice à l'exercice des droits de la défense ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'absence d'atteinte aux droits de la défense tirée de ce que Philippe X... "n'a pas été tenu dans l'ignorance la plus complète de l'instruction conduite par le magistrat instructeur désigné", sans établir de quelle manière Philippe X... avait été informé de l'instruction en cours et à quel titre il avait été ainsi en mesure d'exercer les droits reconnus à une personne mise en examen, notamment celui d'avoir communication du dossier, et sans établir que la procédure postérieure à cette mise en examen avait permis à Philippe X... d'assurer pleinement sa défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il n'importe que la chambre de l'instruction ait rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure formée par Philippe X..., dès lors que les parties ne sont plus recevables, après le délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 181, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Philippe X... des chefs de viol et tentative de viol ;

"aux motifs que Carine A... a dénoncé des abus sexuels dont elle aurait été victime en 1990 de la part de Philippe X..., cousin germain de sa mère, qui était aussi son parrain, et ce de façon très circonstanciée ; elle a réitéré de façon constante ses déclarations initiales devant le magistrat instructeur et maintenu ses déclarations lors de la confrontation avec Philippe X..., répétant les circonstances précises dans lesquelles se sont déroulés les faits, et ce dans les termes de son audition de partie civile ; les ex-petits amis et amis ont confirmé ses déclarations (...) ; ses déclarations réitérées et constantes sont étayées par les examens médicaux dont elle a fait l'objet (...) ; les déclarations de Carine A... apparaissent donc suffisamment crédibles pour être appréciées par une juridiction de jugement ;

"alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever la crédibilité des déclarations de la victime, sans constater l'emploi de violence, contrainte, menace ou surprise dans la commission des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et tentatives de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84738
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-84738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84738
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