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25/09/2002 | FRANCE | N°02-84659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-84659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Germain,

- Y... Bernard,

- X... Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'

appel d'AGEN, en date du 12 juin 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Germain,

- Y... Bernard,

- X... Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 juin 2002, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises du TARN-et-GARONNE sous l'accusation, les deux premiers, d'assassinat, séquestration, vol aggravé et escroqueries, en récidive, et, le troisième, de complicité de séquestration ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits par Germain X..., Bernard Y... et Louis X... ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux trois demandeurs ;

Vu la requête de Germain X... tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne paraît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel du 17 septembre 2002 de Louis X... :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 20 septembre 2002, soit plus d'un mois après la réception du dossier ; qu'à défaut de décision de prorogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 199, 216, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 22 mai 2002, Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire, Monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions, Me Z..., pour Louis X..., a été entendu en ses observations, Me A..., pour Germain X..., a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier, sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré (arrêt, page 5) ;

"alors 1 ) que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle est présente aux débats, ou son conseil, lorsqu'il demande à présenter des observations, doivent nécessairement avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 199 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que Bernard Y..., mis en examen, ou son conseil, aient eu la parole en dernier, ni même que l'un ou l'autre aient été invités à présenter leurs observations ;

"alors 2 ) et subsidiairement que si seul l'avocat présent au débat est en droit de présenter des observations sommaires, il appartient à la chambre de l'instruction dont la décision doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, de constater la présence ou l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer du respect des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, tout en soulignant que Bernard Y... a pour conseils Me B..., Me C... et Me D..., ne constate pas que ceux-ci aient été invités à présenter leurs observations, sans préciser, par ailleurs, si ces avocats étaient ou non présents à l'audience des débats devant la chambre de l'instruction" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'un des avocats de Bernard Y... se soit présenté devant la chambre de l'instruction le jour des débats ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel du 15 juin 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 111-4,121-3,132-2, 221-1, 221-3, 221-6, 222-7, 224-1, 224-2, 226-15, 311-1, 313-1, 441-1, 441-4 et 432-4 du Code pénal, 63-1, 79, 81, 81-1, 82, 82-1, 126, 144-1, 145,145-2, 173, 181, 186, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 214, 215, 569, 591, 593, 609-1, 725, R.154, R.155, D. 51, D. 65 et D. 416 du Code de procédure pénale, et 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 13 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 24 juin 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 132 et 224-1 du Code pénal, R.154 et R.155 du Code de procédure pénale et 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 26 juin 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 170 à 174 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels des 27 et 28 juin 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 145-2, 186, 201, 215, 215-2, 609-1 et 725 du Code de procédure pénale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation du mémoire personnel du 29 juin 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 127-1 et 224-1 du Code pénal et 63, 631, 77, 81, 105, 127, 161, 201, 202, 206, 593, D. 16, C. 77 et C.154 du Code de procédure pénale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyen de cassation du mémoire personnel du 2 juillet 2002 de Germain X... pris de la violation des articles 127-1 et 224-1 du Code pénal et 79, 201, 202, 206, 593, 725 et D.148 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 11 juillet 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 198, D.51, D.65 et D.416 du Code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 16 juillet 2002 de Germain X..., pris de la violation 194, 201 et suivants du Code de procédure pénale ;

Sur les premier et second moyen de cassation du mémoire personnel du 17 juillet 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 1452, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 591, 593 et 725 du Code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 26 juillet 2002 de Germain X..., pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 591 et 725 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 11 juillet 2002 de Bernard Y..., pris de la violation des articles 198, D.51, D.65 et D.416 du Code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel du 22 juillet 2002 de Bernard Y..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 132-2, 221-1, 221-3, 221-6, 222-7, 224-1, 224-2, 226-15,311-1, 313-1, 441-1,441-4 et 432-4 du Code pénal, 63-1, 79, 81, 81-1, 82, 82-1, 126, 144-1, 145, 145-2, 173, 181, 186, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 214, 215, 569, 591, 593, 609-1, 725, R. 154, R.155, D.51, D.65 et D. 416 du Code de procédure pénale, et 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3,13 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du même jour de Bernard Y..., pris de la violation des articles 132 et 224-1 du Code pénal, R.154 et R.155 du Code de procédure pénale et 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation du mémoire personnel du 30 juillet 2002 de Louis X..., pris de la violation des articles 127-1, 221-3 et 224-1 du Code pénal et 63, 63-1, 77, 81, 105, 127, 161, 170 à 174, 201, 202, 206, 593, D.16, C.77 et C.154 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 5 août 2002 de Louis X..., pris de la violation des articles 121-7 et 432-4 du Code pénal et 215-2 et 367 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-72, 221-1, 221-3, 224-1 et 225-17 du Code pénal, 202, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Germain X... et Bernard Y... d'avoir à Montauban, entre les 18 et 19 décembre 1997, séquestré André E..., avec cette circonstance que ladite séquestration a été commise en état de récidive légale, et d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à André E..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale ;

"aux motifs que l'article 224-1 du Code pénal dispose que le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de 20 ans de réclusion criminelle ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que dès que Germain X... et Bernard Y... sont arrivés dans le studio d'André E..., ce dernier a été poussé à l'intérieur de la pièce dès qu'il en eut ouvert la porte, obligé de demeurer assis sur son lit pendant que Germain X... le questionnait puis fouillait l'appartement et sa mallette alors que Bernard Y... empêchait toute fuite, porteur d'une arme de poing, selon une première version sur laquelle il est revenu par la suite ; que cette privation d'aller et venir librement est confortée par la déclaration de Sonia F... qui le 19 décembre 1997, lorsqu'elle avait signalé la disparition d'André E..., avait mentionné que celui-ci l'avait appelée vers 20 h 05, mais qu'elle n'avait pu lui répondre et que lorsqu'elle avait tenté de le joindre à plusieurs reprises vers 21 heures 20, André E... n'avait pas répondu, mais que le téléphone avait été décroché puis raccroché par un correspondant qui ne s'était pas exprimé et que lorsqu'elle était arrivée au domicile de celui-ci vers 22 h, elle avait constaté l'absence de drap et de couvertures sur le lit ainsi que des costumes et des manteaux ainsi que l'absence d'une mallette ; que le "contrat pour faire peur" arrêté au début du mois de décembre 1997 et dont Germain X... avait eu l'idée, son père Louis X... voulant obliger André E... à "abandonner tous ses droits" et "acquiesçant" au projet selon les déclarations de Maurice X..., supposait que les exécutants Germain X... et Bernard Y... s'empareraient d'André E... au moins le temps de le convaincre de se rendre à leurs exigences ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'encontre de Germain X... et de Bernard Y... d'avoir voulu empêcher André E... d'aller et venir librement pendant un certain temps et de l'isoler du monde extérieur ;

que c'est donc par une juste appréciation des faits et une exacte application des dispositions de l'article 224-1 du Code pénal que le juge d'instruction, saisi du crime d'enlèvement, à raison de ces faits, les a requalifiés en séquestration, crime dont l'élément matériel est différent de celui d'enlèvement, mais qui est incriminé par le même texte et alors que les personnes mises en examen ont été interrogées et se sont expliquées sur ces faits ; que cependant, Germain X... et Bernard Y... n'ayant pas été mis en examen pour la circonstance aggravante prévue par l'article 224, alinéa 2, du Code pénal, ceux-ci ne pouvaient être renvoyés sous la prévention aggravée prévue par ce texte et que l'ordonnance sera donc réformée de ce chef ; que les actes de violence volontairement commis sur André E... ne sont pas contestés, Germain X... et Bernard Y... soutenant seulement que la mort qui en est résultée a été purement accidentelle ; que toutefois, les faits suivants sont de nature à établir le dessein préalable de donner la mort à André E... ; le prélèvement par Germain X..., pour recruter trois hommes de main selon sa première version, d'une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) dans la cave blindée de son père qui n'avait "surtout pas (été) dupe" de son fils quant à la prétendue dilapidation de ces fonds au jeu, révèle la volonté d'organiser une expédition punitive dépassant de loin celle d'inspirer seulement la crainte ; l'abandon, dans la dernière version des faits donnée par Germain X..., du recours à plusieurs individus, ne peut effacer le caractère de la mission qui lui aurait été confiée car son prix révèle qu'il n'aurait pu s'agir seulement de faire peur à la victime, fût-ce en motivant cette crainte par quelques coups ; les consignes données à ces hommes (selon la version alors adoptée par Germain X...) de "simplement faire peur à André E... en allant jusqu'à le secouer physiquement mais sans arriver aux extrêmes" font apparaître que "les extrêmes (c'est à dire la mort)" avaient bien été admises par Germain X... comme l'aboutissement de l'opération ;

le recours, finalement, au seul Bernard Y..., ami de la famille, connu pour avoir été déjà condamné pour tentative de meurtre et séquestration arbitraire, afin d'accompagner Germain X... qui avait peur de se rendre seul chez André E... pour lui demander des explications, manifeste la détermination à user de la violence contre André E... ; étant observé que, à la description de l'un des hommes de mains auxquels il a dit avoir remis la somme de 100 000 francs, individu qu'il avait accompagné dans la journée du 19 janvier pour effectuer divers achats avec la carte bancaire de la victime, les parents du même Germain X... ont immédiatement reconnu Bernard Y..., tout comme les commerçants auxquels il a été présenté, étant observé encore que divers objets provenant de ces achats ont été remis par ce dernier à des amis ; la possession par Bernard Y... "d'une arme de poing à barillet à sa ceinture", selon les déclarations de Germain X..., qui est peu crédible lorsqu'il tente de revenir ensuite sur pareille accusation portée contre un homme auquel il se dit lié par une amitié particulièrement étroite, alors que cette circonstance est de nature à révéler la détermination d'user de l'arme à l'encontre de la victime ; que dans ces conditions, s'inscrivent comme le parachèvement du projet criminel alors accompli, les opérations destinées à en effacer les preuves que sont la décapitation et le démembrement du corps de la victime, la dispersion et l'immersion des parties du cadavre, actes sans proportion avec la réaction qu'aurait pu inspirer la panique engendrée par la mort accidentelle de la victime, comme le soutiennent Germain X... et Bernard Y..., même si cette mort était survenue au cours d'une lutte avec l'un des agresseurs qui aurait alors craint d'en être tenu pour l'auteur volontaire ; qu'il en va de même de la mise en scène tendant à accréditer par le déplacement de la voiture de la victime et les achats opérés avec sa carte bancaire, la thèse d'une disparition volontaire, ainsi que de la nouvelle concertation entre Louis X... et ses deux fils entre Noël 1997 et le 1er janvier 1998, afin de fournir un alibi à Germain X... pour la nuit des faits, au cas où ils seraient interrogés par les policiers" ; (arrêt, pages 37 à 39) ;

"alors 1 ) que pour estimer établi, à la charge de Germain X..., le dessein préalable de donner la mort à André E..., la chambre de l'instruction a énoncé que les consignes données aux hommes de main recrutés par la personne mise en examen "de simplement faire peur à André E... en allant jusqu'à le secouer physiquement mais sans arriver aux extrêmes", font apparaître que les extrêmes, c'est à dire la mort, avaient bien été admises par Germain X... comme l'aboutissement de l'opération ;

qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui dénature le sens et la portée des déclarations dudit mis en examen, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a ce faisant violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) et en toute hypothèse qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de l'instruction que la personne mise en examen aurait recruté ou reconnu avoir recruté des "hommes de main" ; qu'en se fondant sur l'existence de consignes prétendument données par ladite personne mise en examen aux hommes de main qu'elle aurait recrutés, sans aucunement en justifier, la chambre de l'instruction a tout à la fois :

- privé sa décision de base légale ;

- et méconnu le principe de la contradiction ;

"alors 3 ) que si la chambre de l'instruction, conformément à l'article 202 du Code de procédure pénale, a le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen, sur tous les chefs de crimes ou délits résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne saurait - lorsqu'elle n'use pas de cette faculté - fonder sa conviction sur des circonstances de fait n'ayant pas fait l'objet d'une mise en examen ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Germain X... et Bernard Y... d'avoir, avec préméditation, volontairement donné la mort à André E..., la chambre de l'instruction a énoncé que la décapitation et le démembrement du corps de la victime, la dispersion et l'immersion des parties du cadavre, actes sans proportion avec la réaction qu'aurait pu inspirer la panique engendrée par la mort accidentelle de la victime, s'inscrivent comme le parachèvement du projet criminel et, partant, révèlent le dessein préalable de donner la mort à André E... ;

qu'en retenant ainsi à la charge des demandeurs des faits qui, susceptibles de caractériser le délit d'atteinte à l'intégrité du cadavre prévu par l'article 225-17, alinéa 1er, du Code pénal, n'ont pas donné lieu à une mise en examen de ce chef et qui, partant, ne résultent pas du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors 4 ) que la préméditation, qui suppose un dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, ne saurait se déduire d'actes qui, accomplis postérieurement à la commission de l'infraction, ne sont pas susceptibles de révéler l'antériorité de la résolution de son auteur ;

que dès lors, en estimant que la décapitation et le démembrement du corps de la victime, la dispersion et l'immersion des parties du cadavre, actes sans proportion avec la réaction qu'aurait pu inspirer la panique engendrée par la mort accidentelle de la victime, s'inscrivent comme le parachèvement du projet criminel et, partant, révèlent le dessein préalable de donner la mort à André E..., la chambre de l'instruction qui, pour caractériser la préméditation, retient à la charge des exposants des faits commis postérieurement au décès de la victime, a violé les textes susvisés ;

"alors 5 ) que le crime de séquestration implique la seule volonté de son auteur d'entraver la liberté de la victime, tandis que le crime d'assassinat suppose le dessein préalable de donner la mort, de sorte que ces deux qualifications pénales ne peuvent, lorsqu'elles concernent une même victime, être retenues cumulativement à la charge d'une même personne, et qu'elles sont donc exclusives l'une de l'autre ; qu'en l'espèce, pour estimer que Germain X... et Bernard Y... ont, entre le 18 et le 19 décembre 1997, voulu empêcher André E... d'aller et venir librement pendant un certain temps et l'isoler du monde extérieur, et ainsi les renvoyer devant la cour d'assises du chef de séquestration, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la circonstance qu'ils étaient arrivés dans le studio d'André E..., que ce dernier a été poussé à l'intérieur de la pièce et obligé de demeurer assis sur son lit pendant que Germain X... le questionnait et fouillait l'appartement et sa mallette ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant par ailleurs qu'il résulte des éléments de l'information que Germain X... et Bernard Y... ont, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et avec préméditation, volontairement donné la mort à André E..., ce dont il résulte que la volonté des personnes mises en examen n'était pas d'entraver la liberté de la victime, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors 6 ) que dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction et visé le 21 mai 2002 à 16 h 30, Germain X... a fait valoir que la séquestration suppose que l'entrave mise à la liberté d'aller et venir soit le but principal recherché, et qu'en l'espèce la rixe ayant eu lieu entre lui-même et André E..., serait-elle survenue au domicile de ce dernier, ne pouvait dès lors caractériser le crime de séquestration, la démarche dudit demandeur ayant été motivée par le seul souci d'impressionner, par la force, André E... ; que, dès lors, en estimant que Germain X... et Bernard Y... ont voulu empêcher André E... d'aller et venir librement pendant un certain temps, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1 et 225-17 du Code pénal, 202, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Louis X... de s'être, à Saint-Laurent du Var et sur le territoire national, dans le courant du mois de décembre 1997, rendu complice du crime de séquestration reproché à Germain X... et Bernard Y..., en donnant des instructions pour le commettre, et en facilitant sciemment sa préparation, par aide et son assistance ;

"aux motifs, que s'agissant de Louis X..., il aurait participé à la concertation du mois de décembre 1997, au cours de laquelle, selon les dires de son fils Maurice, il "voulait faire peur" à André E..., ainsi que, toujours selon Maurice X..., à la discussion avec Germain quelques jours avant le 18 décembre 1997, au cours de laquelle ce dernier lui a confié qu'il partait à Montauban "faire une grosse peur à André E...", ce à quoi il a "acquiescé" ou, mais selon une version postérieure édulcorée, ce à quoi il ne s'est pas opposé, lui-même convenant, cependant, qu'il avait pu émettre l'idée d'exercer des violences physiques sur André E... ;

qu'il a eu connaissance, selon ses propres déclarations, du départ de son fils Germain pour Montauban, le 18 décembre 1997, au moment où celui-ci l'en a explicitement avisé, avec Bernard Y... dont il connaissait la personnalité et les antécédents criminels, et, particulièrement, par la mise à disposition à ces derniers de sa voiture Renault "Twingo" dans des circonstances qui sont de nature à établir qu'il savait que les intéressés se rendaient chez André E... avec l'intention d'attenter à sa liberté et d'exercer des violences physiques sur sa personne ; que le fait par Louis X... d'ajouter à la mise en scène destinée à faire croire à la disparition volontaire d'André E..., le soupçon du départ de ce dernier à l'étranger avec le produit financier des détournements, tout comme la concertation avec ses fils après les faits, pour fournir un alibi à Germain X..., manifestent sa participation consciente à l'expédition punitive entreprise contre la victime ; que toutefois, s'il peut être retenu que Louis X..., par aide et assistance, s'est fait le complice de son fils Germain et de Bernard Y... dans l'exécution du crime de séquestration, la procédure ne fait apparaître à sa charge aucune des conditions de la complicité du crime d'assassinat, les seuls propos qu'il a déclarés avoir tenus, selon lesquels il fallait "mettre une branlée à André E..." ne répondant pas aux critères de la provocation ou de l'instruction faute d'être assortis des moyens de la première prévus par l'article 121-7 du Code pénal ou de la précision requise par la seconde ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance sera aussi réformée en ce qu'elle a retenu la complicité de Louis X... dans le crime d'assassinat reproché à Germain X... et à Bernard Y..." (arrêt, pages 39 et 40) ;

"alors 1 ) que si la chambre de l'instruction, conformément à l'article 202 du Code de procédure pénale, a le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen, sur tous les chefs de crimes ou délits résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne saurait - lorsqu'elle n'use pas de cette faculté - fonder sa conviction sur des circonstances de faits qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en examen ; qu'en l'espèce, pour déclarer qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Louis X... de s'être rendu complice du crime de séquestration reproché à Germain X... et Bernard Y..., la chambre de l'instruction s'est fondée sur des faits qui n'avaient pas donné lieu à une mise en examen de ce chef et qui, partant, ne résultent pas du dossier de la procédure ; que ce faisant, elle a violé les textes susvisés, ensemble l'article 79 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) qu'il n'y a pas de complicité punissable lorsque l'auteur principal commet une infraction différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer ; qu'en se bornant à énoncer que Louis X... savait que son fils Germain partait à Montauban pour, accompagné de Bernard Y..., "faire une grosse peur à André E..." et, qu'à cette fin, il avait mis une voiture à sa disposition, pour en déduire qu'il savait non seulement que les intéressés avaient l'intention d'exercer des violences sur la personne d'André E..., mais également qu'ils avaient l'intention d'attenter à sa liberté, sans indiquer en quoi le projet - évoqué par Germain X... - d'exercer des violences sur André E... impliquait en soi la séquestration de ce dernier, ni rechercher si ledit demandeur savait que le projet litigieux impliquait la séquestration de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 3 ) qu'il n'y a pas de complicité punissable lorsque l'auteur principal commet une infraction différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer ; que la séquestration ne constitue qu'un délit, relevant de la seule compétence des juridictions correctionnelles, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Louis X... de s'être rendu complice du crime de séquestration reproché à Germain X... et Bernard Y..., la chambre de l'instruction a relevé qu'il savait que son fils Germain partait à Montauban pour, accompagné de Bernard Y..., "faire une grosse peur à André E..." et, qu'à cette fin, il avait mis une voiture à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la procédure ne fait apparaître à la charge de Louis X... aucune des conditions de la complicité d'assassinat, ce dont il résulte nécessairement que ledit demandeur, qui n'avait nullement souhaité ni prévu la mort de la victime, n'envisageait qu'une brève appréhension de celle-ci, pendant le temps nécessaire à l'intimidation projetée avant sa libération volontaire dans un délai inférieur à sept jours, de sorte qu'en aucun cas ledit demandeur ne pouvait se voir reprocher des faits de complicité de séquestration criminelle, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Germain X..., Bernard Y... et Louis X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne sous l'accusation, les deux premiers, d'assassinat, séquestration, vol aggravé et escroqueries, en récidive, et, le troisième, de complicité de séquestration ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84659
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-84659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84659
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