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25/09/2002 | FRANCE | N°02-81777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-81777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2001

, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 alinéa 1er, 520 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a reçu les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public comme réguliers et dit que lesdits appels s'appliquent au jugement de relaxe prononcé à l'audience publique du 9 mai 2001 ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de la saisine c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré de se déterminer ; qu'en l'espèce, il résultait des mentions des actes d'appel en cause, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les appels en cause étaient limités aux dispositions du jugement prononçant la culpabilité, la peine et les intérêts civils ; qu'en estimant que les appels dont elle était saisie ne pouvaient porter que sur la décision de relaxe prononcée en audience publique nonobstant les mentions des actes d'appel, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a comparu, le 5 avril 2001, devant le tribunal correctionnel de Metz sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que les motifs du jugement, rendu publiquement et contradictoirement le 9 mai 2001, tendent à la reconnaissance de la culpabilité du prévenu mais que le dispositif le déclare à la fois coupable et relaxé des faits reprochés ; qu'ensuite, figure une "mention du greffier", selon laquelle le président aurait prononcé la relaxe en audience publique par erreur et que, en réalité, Philippe X... a été condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

Attendu que l'acte de l'appel principal déclaré par le ministère public, le 14 mai, à 9 heures 30, vise les dispositions du jugement ayant condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles aggravées ; que l'acte de l'appel interjeté par le prévenu le 14 mai, à 16 heures 30, vise les mêmes dispositions ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le tribunal avait rendu une décision de relaxe épuisant sa saisine et que, dès lors, les appels visaient nécessairement cette décision, la cour d'appel a annulé le jugement entrepris, au motif de la contradiction relevée entre motifs et dispositif, a évoqué et a statué sur le fond ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué au moyen n'est pas encouru, dès lors que, par l'appel du ministère public, la cour d'appel se trouvait saisie, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, de la cause entière quant à l'action publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81777
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-81777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81777
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