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25/09/2002 | FRANCE | N°02-81702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-81702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2002, qu

i a ordonné l'exécution totale de la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2002, qui a ordonné l'exécution totale de la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée avec sursis et mise à l'épreuve, le 19 mai 1998 par ladite cour ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;

"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont valeur supérieure par rapport à la loi interne, que toute décision entraînant l'application d'une peine doit impérativement être rendue en audience publique, après des débats également publiés" ;

Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, prononçant sur la requête du juge de l'application des peines visant à l'exécution totale de la peine d'emprisonnement assortissant le sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé contre Marc X... par une décision définitive rendue en audience publique le 19 mai 1998, ils n'ont décidé ni de contestations sur les droits et obligations de caractère civil, ni du bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre l'intéressé ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du Code pénal, 591, 593, 739, 740, 741-1, 741-2, 741-3 et 742-1 du Code de procédure pénale, 48 des Traités de Rome et de Maastricht, 5, 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine d'emprisonnement prononcée sous le régime de la mise à l'épreuve à l'encontre de Marc X... par la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 1998 ;

"aux motifs qu'il est vrai que Marc X... justifie que le 12 janvier 1999 il a effectué un changement d'adresse auprès de la Poste, bureau de Y... à Bordeaux, pour avoir transféré son domicile du 32, avenue Sadi Carnot au Bouscat au 29, rue Croix de Seguey à Bordeaux ; que l'on peut dès lors s'étonner que la lettre de convocation que le juge de l'application des peines lui a adressée avant de tenter de la lui faire remettre par les services de police du Bouscat, ne lui soit point parvenue ; qu'il peut sans doute être fait reproche à ces mêmes services en charge d'acheminer la convocation du juge, d'avoir dressé le 9 novembre 1999 un procès-verbal de carence sans avoir procédé à de plus amples recherches ; mais que cette insuffisance de diligences s'est trouvée réparée au résultat de l'ordre de recherche décerné par le juge de l'application des peines le 23 novembre 1999 qui a permis la découverte du probationnaire le 14 juin 2000 à San Féliu de Guixols (Espagne) à l'occasion de son implication dans un délit d'escroquerie ; que de surcroît les mentions du message de signalement de découverte adressé en application de la convention de Z... font apparaître que l'intéressé tenait alors un commerce de vêtements féminins au lieu de sa découverte et résidait à Castell Platja d'Arc Girona ; qu'en se fixant ainsi en Espagne, alors que condamné par arrêt contradictoire du 19 mai 1998 à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, il savait son pourvoi contre cette décision rejeté par arrêt du 13 janvier 1999, époque où précisément il quittait le seul domicile connu du juge de l'application des peines, Marc X... a suffisamment manifesté son intention de se soustraire volontairement aux mesures de surveillance et aux obligations particulières qui lui étaient imposées et y est de fait parvenu ; que concernant plus particulièrement l'obligation spécialement imposée par la juridiction du jugement de réparer le préjudice des victimes, obligation dont le condamné connaissait l'existence au seul prononcé de la décision, le versement au demeurant très incomplet du cautionnement fixé en son temps par le juge d'instruction ne saurait être regardé comme ayant satisfait à cette obligation qui pendant toute la durée du délai d'épreuve, ni depuis lors, n'a pas été honorée, alors qu'il est patent que le probationnaire a retiré les fruits de l'exploitation de son commerce en Espagne ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 742-1 du Code de procédure pénale que toute décision du juge correctionnel ordonnant exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée sous le régime de la mise à l'épreuve fondée sur la méconnaissance des obligations spécialement imposées, soit par la décision de condamnation elle-même, soit par le juge de l'application des peines, doit être motivée, ce qui suppose qu'elle précise, d'une part, la consistance exacte de ces obligations et d'autre part, les manquements relevés à l'encontre du condamné au regard des notifications qui lui ont été faites de ces obligations et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état, d'une part de l'obligation faite au condamné de réparer le préjudice des victimes sans s'expliquer, ni sur le montant de ce préjudice tel que fixé par la décision de condamnation, ni sur le calendrier qu'aurait dû respecter le condamné pour indemniser celles-ci, ni sur la connaissance qu'aurait eue Marc X... de ce calendrier par des notifications régulières que le juge de l'application des peines lui aurait adressé, d'autre part du "versement très incomplet du cautionnement" affecté à la réparation du préjudice des victimes sans s'expliquer sur le montant de ce versement, a privé la décision de base légale ;

"2 ) alors qu'il résulte clairement des motifs de l'arrêt attaqué que l'absence de la notification au condamné des obligations résultant pour lui du régime probatoire sous lequel il avait été placé, absence de notification à l'origine, d'une part, de la saisine par le juge de l'application des peines de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 742-1 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de la prétendue méconnaissance par Marc X... de ses obligations, n'a été due qu'à un dysfonctionnement des services postaux et judiciaires ; qu'en faisant dès lors supporter à ce justiciable les conséquences de ce dysfonctionnement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"3 ) alors qu'en vertu du principe de la libre circulation des personnes inscrit dans l'article 48 des Traités de Rome et de Maastricht, principe fondamental de l'Union, tout citoyen français, même condamné et soumis au régime probatoire, reste libre de fixer comme bon lui semble sa résidence dans l'un quelconque des pays de l'Union Européenne plus particulièrement pour y exercer une profession, à moins que l'interdiction lui en ait été spécialement faite en application de l'article 132-45 du Code pénal et qu'en déduisant la volonté de Marc X... de se soustraire volontairement aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre du régime probatoire de la seule circonstance qu'il résidait dans un autre Etat-membre de l'Union européenne où il exerçait sa profession de commerçant, sans relever que l'interdiction lui en ait été spécialement faite, conformément au texte précité du Code pénal, la cour d'appel a méconnu ce principe susvisé ;

"4 ) alors que l'exercice du commerce dans un pays de l'Union Européenne implique nécessairement l'inscription au registre du commerce de ce pays et exclut par là même toute volonté de se soustraire à la justice ;

"5 ) alors, de surcroît, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que du fait de sa résidence en Espagne, Marc X... ait renoncé au domicile qu'il possédait en France au 29, rue Croix de Séguey à Bordeaux où il aurait pu être joint si les services postaux et judiciaires avaient correctement fonctionné ;

"6 ) alors que la décision attaquée qui, pour caractériser l'élément intentionnel de la soustraction aux obligations du régime probatoire, se fonde sur une prétendue interdiction de principe faite à un citoyen français, interdiction non fondée sur les dispositions de l'article 132-45 du Code pénal, de fixer sa résidence en conformité avec les dispositions de l'article 48 des Traités de Rome et de Maastricht, constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits que cette personne tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence manifestement incompatible avec les dispositions de ce texte" ;

Attendu que, pour ordonner l'exécution totale de la peine d'emprisonnement assortissant le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre de Marc X... le 19 mai 1998, les juges du second degré relèvent que l'intéressé, condamné par arrêt contradictoire, a quitté le seul domicile connu du juge de l'application des peines, manifestant ainsi "l'intention de se soustraire volontairement aux mesures de surveillance et aux obligations particulières qui lui étaient imposées" ; que les magistrats ajoutent que Marc X... devait spécialement réparer le préjudice subi par les victimes, obligation dont il "connaissait l'existence au seul prononcé de la décision" et qui n'a pas été honorée, alors que le probationnaire avait retiré les fruits de l'exploitation de son commerce en Espagne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81702
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-81702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81702
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