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25/09/2002 | FRANCE | N°02-80766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-80766


REJET du pourvoi formé par X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, en date du 27 novembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 236, 237, 243, 244, 245, 246 et suivants 248 à 251, 593 du Code

de procédure pénale, violation de la loi :

" en ce que la cour d'assises était co...

REJET du pourvoi formé par X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, en date du 27 novembre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 236, 237, 243, 244, 245, 246 et suivants 248 à 251, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi :

" en ce que la cour d'assises était composée de M. Franck Lapeyrere en qualité de président, empêché depuis le 24 octobre 2001, et de Mmes Libertino et Amaudric de Chaffaut, désignées assesseurs par M. Franck Lapeyrere, empêché depuis le 24 octobre 2001, le président remplaçant désigné par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence étant, à compter du 24 octobre 2001, M. Fayolle ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 2001 que M. Franck Lapeyrere, président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence maintenu en activité, était désigné comme président de la cour d'assises, l'ordonnance ajoutant "vu l'empêchement de M. Franck Lapeyrere, président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence maintenu en activité, pour siéger en tant que président de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence à compter du 24 octobre 2001, désignons en remplacement M. Bernard Fayolle, président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour siéger en tant que président de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence à compter du 24 octobre 2001 ; qu'il en résultait qu'à partir du 24 octobre 2001 M. Lapeyrere n'était plus le président de la cour d'assises, M. Fayolle étant président ; qu'il ressort cependant du dossier et des arrêts rendus que M. Franck Lapeyrere siégeait en qualité de président de la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence "désigné par ordonnance de M. le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 septembre 2001" ; que la cour d'assises était irrégulièrement constituée dès lors que le président de la cour d'assises désigné par le premier président était M. Fayolle et non plus M. Franck Lapeyrere, et entraîne la nullité des débats, de la déclaration de la Cour et du jury, de l'arrêt de la condamnation et de l'arrêt statuant sur les intérêts civils ;

" alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement survenant au cours de la session les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises ; qu'il résulte d'une ordonnance du 22 novembre 2001 à 8 h 30 que M. Franck Lapeyrere, en qualité de président de la cour d'assises a constaté l'empêchement des assesseurs désignés par le premier président et a désigné pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, Mme Libertino, en remplacement de M. Vivian empêché, et Mme Amaudric de Chaffaud en remplacement de Mme Allard, empêchée ; qu'en résulte que le président de la cour d'assises étant selon l'ordonnance du premier président M. Bernard Fayolle, à compter du 24 octobre 2001, M. Franck Lapeyrere n'avait plus qualité de président de la cour d'assises et que dès lors la désignation des assesseurs à laquelle il a procédé est nulle et entraîne la nullité des débats, de la déclaration de la Cour et du jury, de l'arrêt de la condamnation et de l'arrêt statuant sur les intérêts civils " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80766
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Composition - Nullité - Exception - Présentation - Moment.

S'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition le demandeur n'est pas recevable, en application des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes. (1).


Références :

Code de procédure pénale 305-1, 599, al2

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, 27 novembre 2001

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 207, p. 542 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-80766, Bull. crim. criminel 2002 N° 177 p. 652
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 177 p. 652

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80766
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