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25/09/2002 | FRANCE | N°02-80190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-80190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de

cette cour d'appel du 30 novembre 2000 l'ayant condamné, pour recel, à 5 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de cette cour d'appel du 30 novembre 2000 l'ayant condamné, pour recel, à 5 mois d'emprisonnement, 4 000 francs d'amende et 5 ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné itératif défaut à l'encontre de Francis X..., déclaré non avenue l'opposition faite par ce dernier le 31 octobre 2001 et dit que l'arrêt de défaut en date du 30 novembre 2000 rendu par la cour d'appel de Nancy trouvera son plein et entier effet ;

"aux motifs que Francis X... s'est vu notifier le 31 octobre 2001 la date à laquelle il serait statué sur son opposition qu'il a été déclaré faire à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut le 30 novembre 2000, par la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, signifié à Parquet Général le 3 avril 2001, laquelle a infirmé le jugement prononcé le 17 septembre 1999 par le tribunal correctionnel de Nancy, le condamnant à la peine de 5 mois d'emprisonnement, 4 000 francs (609,80 euros) d'amende avec privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans pour recel de bien provenant d'un vol ; que Francis X... ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour pour entendre statuer sur son opposition ; qu'il convient donc de donner itératif défaut à son encontre par application des dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale ;

"alors que pour qu'une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l'égard de l'opposant, il est nécessaire soit que notification de la date d'audience lui ait été faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit qu'une nouvelle citation lui ait été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "Francis X... s'est vu notifier le 31 octobre 2001 la date à laquelle il serait statué sur son opposition", sans relever que celle-ci a été constatée par procès-verbal, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 494 susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, la date à laquelle il devait être statué sur l'opposition faite par Francis X... à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 30 novembre 2000, a été notifiée conformément aux dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80190
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-80190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80190
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