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25/09/2002 | FRANCE | N°02-80031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-80031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour la contrave

ntion de dégradation légère, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et qui a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour la contravention de dégradation légère, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur l'action publique :

Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 17 mai 2002, est punie d'une amende de la cinquième classe ; qu'elle est, dès lors, amnistiée en application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 ;

que, cependant, en vertu de l'article 21 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'il y a lieu d'examiner le moyen proposé en ce qu'il concerne les disposition civiles de l'arrêt ;

II - Sur l'action civile :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de la contravention de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui et l'a en répression, condamné à une amende de 2 500 francs outre des dommages et intérêts au profit de la partie civile ;

"aux motifs que les constatations opérées sur le véhicule par les gendarmes et confirmées par les photographies non contestées produites par Alain Y..., apportent une forte crédibilité à l'hypothèse selon laquelle la dégradation du véhicule a été commise par un instrument de type échenilloir brandi au bout d'une perche ; que la distance fut-elle supérieure à 4 mètres, séparant la clôture du véhicule d'Alain Y..., loin d'infirmer cette hypothèse, est de nature à la renforcer en ce que l'examen attentif des photographies fait apparaître sur le capot de la voiture des traces en pointillé rougeâtres pouvant fort bien correspondre à celles laissées par un outil, guidé d'assez loin, étant précisé que la perche de deux mètres exhibée devant l'huissier requis par Maurice X... a pu fort bien être doublée, au moment voulu, d'un support plus long et il n'en manque pas à la campagne, comme a pu être montré à cette officier ministériel un outil rouge différent de celui orange présenté aux gendarmes au moment de l'enquête ; que l'inimitié notoire de Maurice X... envers Alain Y... donne encore plus de force significative aux indices ci-dessus énumérés, sans qu'eu égard à la fragilité bien connue de certains témoignages il existe des raisons de considérer que ceux apportant un alibi au demeurant partiel ainsi que l'a noté le tribunal de police, à Maurice X..., sont préférables à celui-ci en concordance avec le faisceau de présomptions qui l'accable ; que les éléments qui précèdent emportent suffisamment la conviction de la cour comme ils ont emporté celle du premier juge dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

"alors, d'une part, que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, pour déclarer Maurice X..., coupable de la contravention de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt énonce que "l'examen attentif des photographies fait apparaître sur le capot de la voiture des traces en pointillé rougeâtres pouvant fort bien correspondre à celles laissées par un outil guidé d'assez loin, étant précisé que la perche de deux mètres exhibée devant l'huissier requis par Maurice X... a pu fort bien être doublée, au moment voulu, d'un support plus long et il n'en manque pas à la campagne" ; que si le doute subsistait sur la possibilité d'atteindre le véhicule avec l'outil possédé par Maurice X..., il devait profiter au prévenu ; qu'en se déterminant ainsi par voie de motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur "l'inimitié notoire" régnant entre les parties, dont l'arrêt relève qu'elles s'étaient opposées dans le cadre de plusieurs contentieux, ainsi que sur la fragilité "bien connue" de certains témoignages, la cour d'appel s'est déterminée, par voie de considérations étrangères, aux éléments de la cause et a, à nouveau, méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80031
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-80031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80031
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