La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | FRANCE | N°01-88556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-88556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 n

ovembre 2001, qui, après l'avoir déclaré coupable d'abandon de famille, a ajourné le pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, après l'avoir déclaré coupable d'abandon de famille, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 2052, 1272 et 1273 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit d'abandon de famille pour être, depuis le 4 juillet 1997, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Christiane Y... par décision du tribunal de grande instance de Nanterre le 23 février 1982 ;

"aux motifs propres qu'à la base de la poursuite judiciaire, il existe une décision de justice civile définissant l'obligation de Jacques X..., qu'en effet le jugement de divorce du 23 février 1982 a condamné Jacques X... à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire une somme mensuelle de 1 200 francs indexée, que l'acte notarié du 30 mars 1988 n'a fait que modifier le montant de la prestation ; que, dans la mesure où la prestation compensatoire a sa source dans une décision de justice, elle peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille ;

"et aux motifs adoptés qu'il ne peut être transigé sur une pension alimentaire ; que lors du partage transactionnel de la communauté, par acte notarié du 30 mars 1988, de nouvelles modalités de fixation et de révision de prestation compensatoire sont adoptées ; que Jacques X... ne rapporte pas la preuve de l'homologation judiciaire de cette transaction notariée, laquelle ne peut à elle seule redéfinir les modalités de paiement de ladite prestation compensatoire ; qu'il ne démontre pas davantage avoir saisi le juge aux affaires familiales pour demander une révision de la prestation compensatoire afin que celle-ci corresponde aux termes de la transaction ;

"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille ne peut procéder que de l'inexécution volontaire d'une décision de justice ou d'une convention judiciairement homologuée exécutoire ;

que la transaction, qui a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, a un effet extinctif ; que la transaction notariée, qui, réglant les difficultés d'exécution du jugement de divorce ayant ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux, fixe de nouvelles modalités d'exécution de la prestation compensatoire allouée par ce même jugement, se substitue au jugement et constitue la seule base d'exécution des obligations réciproques et indivisibles des parties qu'elle constate ; que, en l'absence d'annulation ou de résolution de ladite transaction, le non-paiement par le prévenu de la prestation compensatoire ainsi valablement modifiée ne peut caractériser un abandon de famille, mais uniquement l'inexécution d'une obligation contractuelle ;

"alors, d'autre part, que la transaction peut emporter novation de l'obligation en fonction de la volonté des parties ; que celles-ci, libres d'aménager les modalités de paiement d'une prestation compensatoire fixée par jugement dans le cadre d'un partage transactionnel de leur communauté, ont pu, à cette occasion, opérer novation de cette obligation ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, quelle avait été la volonté des parties de nover, interdisant de poursuivre l'inexécution de l'obligation nouvelle sur la base d'un titre qui ne constatait plus qu'une obligation éteinte" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'abandon de famille pour s'être abstenu de verser à Christiane Y..., à compter du 4 juillet 1997, la prestation compensatoire mensuelle fixée par un jugement définitif de divorce en date du 23 février 1982, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la poursuite judiciaire est fondée sur une décision civile exécutoire qui ne saurait être considérée comme rapportée par l'établissement, le 30 mars 1988, d'un acte notarié constatant le partage de la communauté conjugale et non judiciairement homologué ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit d'abandon de famille pour être, depuis le 4 juillet 1997, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Christiane Y... par décision du tribunal de grande instance de Nanterre le 23 février 1982 ;

"aux motifs propres que l'exécution volontaire de la décision par Jacques X... pendant plus de 15 ans établit qu'il a eu connaissance (du jugement de divorce du 23 février 1982), ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors de l'enquête, s'engageant même à rembourser le solde dû ; que, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de verser la prestation compensatoire, le caractère volontaire du défaut de paiement est établi ;

"et aux motifs adoptés qu'il ne démontre pas avoir sollicité du juge aux affaires familiales la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge ; qu'il importe peu que la réalité de ses problèmes financiers soit rapportée, dès lors que la loi a prévu la possibilité d'obtenir la révision ou suppression de la prestation compensatoire sur simple requête adressée au juge aux affaires familiales du domicile du débiteur, lorsque sa situation le met dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation antérieurement fixée par le tribunal de grande instance ; que l'élément intentionnel de l'infraction est rapporté ;

"alors que, si Jacques X... reconnaissait avoir eu connaissance du jugement de divorce, il soutenait n'avoir été tenu que contractuellement et non judiciairement au paiement de la prestation compensatoire depuis la signature de la transaction notariée le 30 mars 1988 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour caractériser l'élément intentionnel du délit, se borner à retenir l'absence de preuve que le prévenu ait été dans l'impossibilité absolue de payer à compter du mois de juillet 1997, sans constater que Jacques X... avait alors eu conscience d'enfreindre le jugement de divorce nonobstant la transaction intervenue sur son exécution" ;

Attendu que, pour établir le caractère volontaire du comportement reproché au prévenu, l'arrêt attaqué relève que Jacques X... s'est borné à invoquer, lors de l'enquête, une baisse de ses revenus, sans rapporter la preuve qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de verser la prestation compensatoire ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Christiane Y... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88556
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°01-88556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award