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25/09/2002 | FRANCE | N°01-88111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-88111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 6 novembre 2001, qui a condamné, le premier, pour vol avec arme

et avec violences, à 20 ans de réclusion criminelle, le second, pour vol avec arme et séquestra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 6 novembre 2001, qui a condamné, le premier, pour vol avec arme et avec violences, à 20 ans de réclusion criminelle, le second, pour vol avec arme et séquestration, vol avec arme et avec violences et vol, et ce, en récidive, à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils à l'égard de Bernard Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt civil :

Sur sa recevabilité :

Attendu que n'ayant pas été partie à l'instance d'appel sur les intérêts civils, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi contre l'arrêt civil est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt pénal :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 juin 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 novembre 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

III - Sur le pourvoi formé par Bernard Y... contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil :

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur les moyens réunis proposés par les mémoires personnels et pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu qu'aux termes de l'ancien article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, et des articles 348, 350, 352 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille des questions mentionne à la question n° 5 une cause légale de diminution de la peine relative à la séquestration, laquelle ne résultait nullement de l'arrêt de renvoi, et n'a pourtant pas fait l'objet d'une lecture par le président de la cour d'assises (procès-verbal p. 13 2) ;

"alors que tout accusé a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'à ce titre, le président est tenu de donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre ; qu'ainsi, en s'abstenant de donner lecture de la question supplémentaire portant sur une cause d'atténuation de la peine pour l'infraction de séquestration imputée à Bernard Y..., cependant que cette question ne résultait nullement de l'arrêt de renvoi, en date du 9 juillet 2000, de sorte que l'accusé n'a pas été mis en mesure de s'assurer que des arguments favorables à sa défense avaient été suffisamment développés sur ce point au cours des débats, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le procès-verbal d'audience constate que le président, après la clôture des débats, a posé et lu à haute voix les questions auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre ;

Attendu que cette mention implique qu'il a été donné connaissance de l'ensemble des questions posées et, notamment, de la question numéro cinq portant sur une cause légale de diminution de peine ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire, 370 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après le prononcé de l'arrêt de condamnation (p. 14) "le président a, aussitôt après, averti les condamnés qu'ils avaient cinq jours francs pour se pourvoir en cassation" ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision définitive ; qu'à ce titre, l'article 370 du Code de procédure pénale relatif à l'avertissement donné par le président de la faculté de se pourvoir en cassation, se réfère ainsi expressément à la notion d'accusé et non à celle de condamné, la personne poursuivie pour un crime conservant, en effet, la qualité d'accusé tant que la décision n'est pas définitive, et notamment pendant le délai de pourvoi en cassation qui a un effet suspensif ; que, dès lors, en déclarant, après la décision prise sur la culpabilité à l'audience du 6 novembre 2001, et partant, avant l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation, que Bernard Y... avait la qualité de condamné, le président a méconnu le principe susvisé" .

Attendu qu'à supposer que l'emploi par le président du terme "condamné" ait pu constituer une atteinte au principe de la présomption d'innocence, une telle atteinte n'a pu, dès lors qu'elle a eu lieu après le prononcé de l'arrêt portant condamnation, avoir eu pour effet de préjudicier aux intérêts de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Bernard Y... contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt civil :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... contre l'arrêt pénal, et sur le pourvoi formé par Bernard Y... contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88111
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi de Bernard LOMBARD, sur le second moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Avertissement relatif au délai de pourvoi - Emploi du terme "condamné" - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 370

Décision attaquée : Cour d'assises du TARN-et-GARONNE, 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°01-88111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88111
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