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25/09/2002 | FRANCE | N°01-88002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-88002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

PARIS, 20ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, dans la poursuite exercée contre lui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, dans la poursuite exercée contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 227-25 du Code pénal, 231, 381, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le tribunal correctionnel incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

"aux motifs que lors de sa plainte du 29 janvier 1999 et de ses auditions ultérieures, Claire Y..., née le 27 janvier 1983, a déclaré que son oncle, Bernard X..., chez lequel elle se rendait certaines fins de semaine à Draveil, avait, en octobre ou novembre de l'année 1991, commis sur sa personne les quatre séries de faits suivants :

- en lui caressant le dos à sa demande, Bernard X... avait fait glisser sa main au niveau des fesses puis du sexe, essayant d'y faire entrer un doigt ;

- dans une grange, où il l'avait soulevée, allongée sur une table, fait glisser son pantalon et sa culotte jusqu'aux chevilles, relevé et écarté les jambes et, s'étant accroupi devant elle, lui avait léché le sexe en introduisant sa langue à l'intérieur, puis il s'était masturbé devant elle jusqu'à éjaculation, en lui introduisant le doigt dans le sexe jusqu'à lui faire mal ;

- dans la salle de bains où elle s'était rendue, elle avait trouvé son oncle nu, il l'avait emmené jusqu'à sa chambre en la portant dans ses bras et, ayant retiré son pantalon et sa culotte, lui avait léché le sexe ;

- dans un bois, alors qu'elle s'était accroupie pour uriner, s'était approché d'elle par derrière le sexe en érection, pantalon et slip baissés, l'avait maintenue par un bras contre lui et lui avait touché le sexe de la main et essayé d'y faire pénétrer le sien en y parvenant presque en tout cas en le frottant contre le sien ;

que ces agissements dénoncés constituent bien des actes de pénétration sexuelle s'agissant de l'intromission du doigt ou de la langue dans le sexe de la mineure, faits de nature criminelle de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

"alors que même lorsqu'il est commis sur un mineur, l'acte de pénétration sexuelle ne caractérise la qualification criminelle de viol qu'à la condition qu'il ait été réalisé par violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en affirmant, pour déclarer la juridiction correctionnelle incompétente au profit de la cour d'assises, qu'étaient constitutifs du crime de viol les faits d'introduction d'un doigt ou de la langue dans le sexe de la plaignante sans constater que les faits ainsi allégués auraient été commis contre la volonté de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que, par ordonnance du 30 juin 2000, le juge d'instruction d'Evry a renvoyé Bernard X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles sur sa nièce, âgée de huit ans au moment des faits ;

Attendu que, pour relever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, les premiers juges ont constaté que la victime a toujours indiqué qu'elle avait subi de la part du prévenu des pénétrations digitales ainsi qu'une tentative de pénétration avec le sexe ; que, sur l'appel de Bernard X..., la cour d'appel confirme l'incompétence du tribunal en retenant que les agissements dénoncés sont bien des actes de pénétration sexuelle et qu'il s'agit de faits de nature criminelle constitutifs de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88002
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence.


Références :

Code de procédure pénale 659

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°01-88002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88002
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