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25/09/2002 | FRANCE | N°01-87968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-87968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 octobre 2001, qui , pour vol aggravé, conduite d'un véhicule sous l'emp

ire d'un état alcoolique, délit de fuite, outrage envers un dépositaire de l'autorité publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 octobre 2001, qui , pour vol aggravé, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, outrage envers un dépositaire de l'autorité publique, défaut de maîtrise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement pour les délits et à 800 francs d'amende pour la contravention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 394, 395, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a retenu que le tribunal correctionnel et par conséquent elle-même, était valablement saisie ;

"aux motifs que :

les gardes à vue de Vanessa Y... et de David X... sont donc irrégulières et c'est à juste titre que les premiers juges en ont prononcé la nullité ainsi que des actes subséquents ;

par contre étaient antérieures aux gardes à vue en réalité débutées après dégrisement, les actes côtés D1 à D9 à la procédure :

- procès-verbal de saisine et d'interpellation,

- mesure de l'imprégnation éthylique,

- procès-verbal d'outrage à agent,

- fiches A,

- certificats médicaux,

- premier avis à parquet

et côtés D35 à D50 concernant les victimes ;

au vu de ces pièces qui n'ont pas lieu d'être annulées, il est constant que David X... a été arrêté avec Vanessa Y... le 12/6/2001 à 6 heures 50 en flagrant délit alors qu'au volant d'un véhicule Ford camionnette volée la veille il avait percuté trois automobiles en stationnement, après avoir perdu le contrôle et la maîtrise de l'engin ;

que David X... était en complet état d'ivresse et a tenté de s'enfuir avec un scooter, que le taux d'imprégnation éthylique relevé sur lui à 6 heures 55 était de 1,10 mg/l ;

qu'après son interpellation il a proféré à l'égard du policier Z... : "fils de pute, je vais te niquer?" ;

David X... a d'ailleurs reconnu ces faits à l'audience ;

il en sera donc déclaré coupable et le jugement sera infirmé en ce que le tribunal s'est déclaré non valablement saisi ;

- alors qu'en cas de procédure de comparution immédiate l'acte de saisine du tribunal découle nécessairement de la garde à vue ; qu'il s'induisait nécessairement de la nullité de la mesure de garde à vue dont le prévenu avait été l'objet, celle de tous les actes subséquents dont fait partie l'acte de saisine du tribunal dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ; qu'en statuant néanmoins sur la poursuite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrégulière la mesure de garde à vue dont a fait l'objet David X..., en raison du retard apporté dans l'information du procureur de la République, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, en se fondant sur les actes de la procédure de flagrant délit antérieurs à cette mesure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la nullité d'une garde vue est sans effet sur les actes régulièrement accomplis antérieurement à cette mesure, qui n'est pas le support nécessaire de la procédure de comparution immédiate du prévenu devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en Ia forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87968
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°01-87968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87968
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