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25/09/2002 | FRANCE | N°01-84480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 01-84480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle De CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggrav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle De CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de I'article 222-23 du Code pénal et des articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

Attendu que pour condamner Henri X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel relève qu'à plusieurs reprises, Estelle Y... s'est vu imposer par le concubin de sa mère divers actes de pénétration sexuelle dont "des rapports sexuels complets" ;

Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de I'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 mai 2001 ;

Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction en date du 3 mai 1999, renvoyant Ie prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

REGLANT de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par Estelle Z..., épouse A..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84480
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Effet - Compétence de la Cour d'appel - Vérifications - Obligation.


Références :

Code de procédure pénale 381, 519
Code pénal 222-23

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°01-84480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84480
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