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25/09/2002 | FRANCE | N°01-10629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-10629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 653 du Code civil ;

Attendu que les murs servant de séparation entre deux bâtiments sont présumés mitoyens jusqu'à l'héberge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), que la Ville de Paris a acquis, par actes des 27 novembre 1953 et 19 septembre 1975, deux parcelles de terrain retranchées de l'immeuble du ... par un mur pignon ; que le Syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a donné en l

ocation la face du mur pignon donnant sur ces parcelles à la société Dauphin OTA, qui y a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 653 du Code civil ;

Attendu que les murs servant de séparation entre deux bâtiments sont présumés mitoyens jusqu'à l'héberge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001), que la Ville de Paris a acquis, par actes des 27 novembre 1953 et 19 septembre 1975, deux parcelles de terrain retranchées de l'immeuble du ... par un mur pignon ; que le Syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) a donné en location la face du mur pignon donnant sur ces parcelles à la société Dauphin OTA, qui y a apposé des panneaux publicitaires ; que la Ville de Paris ayant pratiqué une retenue sur les recettes d'exploitation, le syndicat l'a assignée pour se faire reconnaître propriétaire exclusif du mur ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si des constructions avaient un temps existé de part et d'autre et avaient pu se jouxter, il s'agit, pour celles édifiées sur le 65-67 après l'immeuble actuel, de bâtiments de faible hauteur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation de fait existant au moment de la construction du mur litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la Ville de Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10629
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Murs - Situation de fait lors de la construction du mur litigieux - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 653

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-10629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10629
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