La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | FRANCE | N°01-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-10136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, malgré le versement par la locataire d'une somme de 62 598, 20 francs, les causes du second commandement n'avaient pas été réglées dans le mois à hauteur de 55 533,80 francs, soit à hauteur d'une somme supérieure à celle assortie de délais de payement par l'ordonnance de référé du 29 mai 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rend

aient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, malgré le versement par la locataire d'une somme de 62 598, 20 francs, les causes du second commandement n'avaient pas été réglées dans le mois à hauteur de 55 533,80 francs, soit à hauteur d'une somme supérieure à celle assortie de délais de payement par l'ordonnance de référé du 29 mai 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cour d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Baguettes d'argent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boussingault ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10136
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 12 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-10136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award