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25/09/2002 | FRANCE | N°01-03831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-03831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2000), que la société civile immobilière la Rose des Vents (la SCI) a fait édifier un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, le gros-oeuvre étant confié à la société BTP Entreprise qui a commandé le béton à la société Béton Chantiers Nice ; que l'immeuble ayant été livré aux acquéreurs avec quinze mois de r

etard, ceux-ci ont assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait de ce retard ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2000), que la société civile immobilière la Rose des Vents (la SCI) a fait édifier un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, le gros-oeuvre étant confié à la société BTP Entreprise qui a commandé le béton à la société Béton Chantiers Nice ; que l'immeuble ayant été livré aux acquéreurs avec quinze mois de retard, ceux-ci ont assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait de ce retard ; que la SCI a appelé en intervention forcée en cause d'appel notamment la société Béton chantiers Nice, aux fins de déclaration d'arrêt commun ;

Attendu que pour dire cette demande recevable, l'arrêt retient que le rapport définitif de l'expert Z... en date du 11 mars 1996, ainsi que le jugement du 26 mars 1999 rendu par le tribunal de grande Instance de Nice, déclarant responsables in solidum les sociétés BTPE et Béton chantiers des désordres à l'origine du retard, constituent des éléments nouveaux survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris et justifient en conséquence la mise en cause de ces sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI, maître de l'ouvrage qui avait intenté diverses procédures contre la société Béton chantiers dès 1992, ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'une mise en cause de cette société dès la première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré l'arrêt commun à la société Béton chantiers Nice, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobière La Rose des B... aux dépens ,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Rose des Vents ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03831
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-03831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03831
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