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25/09/2002 | FRANCE | N°01-03638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-03638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur des parcelles mises en vente par Mme X... ; que la décision de préemption a fait l'objet d'un affichage en mairie le 26 octobre 1995 ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision en 1997 ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de dire son action irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1 / que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur des parcelles mises en vente par Mme X... ; que la décision de préemption a fait l'objet d'un affichage en mairie le 26 octobre 1995 ; que M. Y..., acquéreur évincé, a demandé l'annulation de la décision en 1997 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de six mois imparti à l'acquéreur évincé pour contester la décision de préempter de la SAFER court à compter de la notification individuelle qui lui en est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important qu'elle ait ensuite été affichée en mairie ; qu'en se satisfaisant du seul affichage en mairie de la décision de préemption, quand l'accomplissement de cette formalité de publicité n'était pas exclusif de sa notification individuelle qui faisait seule courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. Y... qui a été évincé par la SAFER Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles L. 143-7 et R. 143-6 du Code rural ;

2 / que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'il s'ensuit que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision prise par la SAFER de préempter est subordonnée à la condition que la lettre ait été remise à la personne même de l'acquéreur évincé qui doit signer l'accusé de réception ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. Y... n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle la SAFER Rhône-Alpes lui a notifié sa décision de préempter le fonds de Mme X... ; qu'en décidant que M. Y... ne peut pas se prévaloir du défaut de notification de la décision de préemption pour la seule raison qu'elle n'est pas imputable à la SAFER Rhône-Alpes qui a indiqué une adresse exacte sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec accusé de réception qui ne lui est pas parvenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article "L. 146-13" et l'article R. 143-6 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 143-13 du Code rural faisait courir le délai d'action en justice contestant les décisions de préemption des SAFER, de la publication ou de l'affichage de la décision sans faire exception pour l'acquéreur évincé, nonobstant la notification personnelle prévue pour ce dernier par l'article R. 143-6 du même Code, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., condamne M. Y... à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03638
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Délai - Point de départ .

Une cour d'appel retient exactement que l'article L. 143-13 du Code rural fait courir le délai d'exercice des actions en contestation des décisions de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la publication ou de l'affichage de la décision sans faire exception pour l'acquéreur évincé, nonobstant la notification personnelle prévue pour ce dernier par l'article R. 143-6 du même Code.


Références :

Code rural L143-13, R143-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2001

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 2000-03-29, Bulletin 2000, III, n° 77, p. 92 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-03638, Bull. civ. 2002 III N° 185 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 185 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Boullez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03638
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