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25/09/2002 | FRANCE | N°01-03129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-03129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 16 novembre 2000), rendu en dernier ressort, que M. X... a donné un appartement à bail à M. et Mme Y... qui ont versé un dépôt de garantie ; que les locataires ayant délivré congé, le bailleur, après l'établissement d'un état des lieux de sortie, a restitué le solde du dépôt de ga

rantie après déduction de divers frais ; que M. et Mme Y... contestant des dégradations,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 16 novembre 2000), rendu en dernier ressort, que M. X... a donné un appartement à bail à M. et Mme Y... qui ont versé un dépôt de garantie ; que les locataires ayant délivré congé, le bailleur, après l'établissement d'un état des lieux de sortie, a restitué le solde du dépôt de garantie après déduction de divers frais ; que M. et Mme Y... contestant des dégradations, ont assigné le propriétaire en remboursement d'une partie de la somme conservée par lui ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que le projet d'état des lieux, signé par Mme Y..., a été transmis à M. X... qui y a apposé sa signature ultérieurement, que cet état des lieux était conforme au projet, sauf l'ajout de la mention de trous, que l'état aurait dû être signé le jour même par les parties et que toutes les constatations postérieures doivent être déclarées inopposables aux locataires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les dégradations ne pouvaient être prouvées par le constat d'huissier de justice dont se prévalait le bailleur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03129
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Fin de bail - Contentieux portant sur des dégradations reprochées au locataire sortant - Preuve des désordres par le constat de l'huissier de justice dont se prévaut le bailleur - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1353
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roubaix, 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-03129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03129
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