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25/09/2002 | FRANCE | N°01-02671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-02671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2000), rendu en matière de référé, que Mme X... , propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., a, le 20 mai 1999, assigné en référé la société Presse Papier, à laquelle les preneurs venaient de céder leur fonds de commerce, pour lui faire interdiction de pénétrer dans les lieux et d'y faire de "quelconques travaux" ; que le 25 janvier

précédent, dans la perspective de cette cession, qui est intervenue le 14 mai 1999, la b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2000), rendu en matière de référé, que Mme X... , propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., a, le 20 mai 1999, assigné en référé la société Presse Papier, à laquelle les preneurs venaient de céder leur fonds de commerce, pour lui faire interdiction de pénétrer dans les lieux et d'y faire de "quelconques travaux" ; que le 25 janvier précédent, dans la perspective de cette cession, qui est intervenue le 14 mai 1999, la bailleresse avait conclu avec la société Presse Papier une convention aux termes de laquelle cette dernière était autorisée à procéder à des travaux de modification et d'aménagement des lieux, sauf à obtenir l'accord préalable et par écrit de Mme X... pour toutes modifications du gros oeuvre et des façades ;

Attendu que la société Presse Papier fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité de l'assignation en référé et en conséquence de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte d'assignation doit comporter, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

qu'en l'espèce, l'assignation par laquelle Mme X... demandait au juge des référés d'interdire à la SNC Presse Papier d'occuper les lieux et d'y effectuer des travaux, ne précisait pas les dispositions légales donnant "compétence" au juge des référés pour prescrire la mesure sollicitée ;

qu'en retenant néanmoins que l'acte satisfaisait aux prescriptions requises par la loi à peine de nullité , la cour d'appel a violé l'article 56 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le premier juge des référés s'était prononcé, comme il y était tenu, sur les dernières conclusions déposées devant lui le 8 juin 1999 par la SNC Presse Papier , dans lesquelles cette dernière a soulevé "in limine litis" l'exception de nullité de l'assignation, et demandé à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu des premières conclusions déposées le 21 mai 1999 par la SNC Presse Papier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, le défaut de qualification juridique de la demande contenue dans l'acte d'assignation constitue un vice de fond dont la nullité peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en retenant l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 118 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, pour retenir que la décision du premier juge satisfaisait aux exigences de la motivation, la cour d'appel, qui a donné à l'ordonnance entreprise un fondement juridique que celle-ci ne comportait point, en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé précisait que la société Presse Papier occupait les lieux sans droit ni titre, et retenu que, conformément aux dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, le premier juge avait interrompu une situation manifestement illicite, la cour d'appel a , sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Presse Papier avait passé outre au défaut d'autorisation de la bailleresse alors que son architecte avait émis un avis défavorable au projet de déplacement des piliers, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Presse Papier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne la société Presse Papier à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02671
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-02671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02671
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