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25/09/2002 | FRANCE | N°01-01933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-01933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en choisissant pour l'exécution de travaux dont la nature et l'enveloppe financières avaient été votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 1998, une entreprise autre que celles dont les devis avaient été portés à la connaissance des membres de l'assemblée générale, le conseil syndical, autorisé à renégocier les devis et Ã

  choisir l'entreprise, avait quelque peu outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été régu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en choisissant pour l'exécution de travaux dont la nature et l'enveloppe financières avaient été votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 1998, une entreprise autre que celles dont les devis avaient été portés à la connaissance des membres de l'assemblée générale, le conseil syndical, autorisé à renégocier les devis et à choisir l'entreprise, avait quelque peu outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été régulièrement délégués, d'autre part, que ce choix, avait été dicté par le coût de travaux proposés par la société Fritsch pour un montant inférieur à la fois à celui de l'entreprise jusqu'alors la moins disante et à celui de l'enveloppe financière arrêtée, qu'il avait été vérifié et approuvé par le maître d'oeuvre choisi par l'assemblée générale et avait été pris dans le seul intérêt collectif des copropriétaires, la cour d'appel, qui a justifié l'équivalence des prestations de la société Fritsch, a retenu, à bon droit, que le dépassement de ses pouvoirs par le conseil syndical n'avait causé aucun préjudice ni à M. X... ni à la collectivité des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Syndicat des copropriétaires 83, rue Aristide Briand à Levallois Perret la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01933
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-01933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01933
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