AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par avenant du 8 février 1993 les parties avaient exclu la faculté de résiliation triennale et décidé de donner au bail une "durée ferme" de neuf années et que l'avenant du 22 septembre 1994, qui a prorogé de trois ans la durée maximale de ce bail, a confirmé cette période de neuf années sans possibilité de résiliation, la cour d'appel a exactement qualifié ce contrat de "bail à périodes" ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Pantin Distribution (société Pandis) avait fait payer une partie des loyers qu'elle devait par la société Pandis Voyages, à laquelle elle avait sous-loué une partie des locaux sans en aviser la bailleresse puis cédé irrégulièrement une partie de son droit au bail, et constaté qu'aux termes de l'avenant du 22 septembre 1994 la partie sous-louée devait continuer à former un tout indivisible avec l'ensemble des locaux loués, ce qui excluait la possibilité de céder partiellement le droit au bail et justifiait le refus de la bailleresse d'accepter les loyers payés par la cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les formes auxquelles était subordonnée la sous-location n'avaient pour objet que de permettre à la bailleresse d'exiger une augmentation de loyer et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des relevés de charges et des procès-verbaux d'assemblées générales, qui lui étaient soumis, que les demandes de paiement de charges présentées par la bailleresse étaient justifiées tant au regard des clauses du bail que du règlement de copropriété en vigueur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la locataire dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pantin Distribution Pandis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pantin Distribution Pandis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.