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25/09/2002 | FRANCE | N°01-01346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-01346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, bien que la société locataire Pantin Distribution Pandis (société Pandis) ait délivré congé à la bailleresse à effet du 3 mars 1995 pour les lots 152 et 153, ces locaux étaient toujours utilisés par la clientèle de la locataire ainsi que l'avait constaté un huissier de justice le 16 juin 1997 et que le reconnaissait la société Pandis elle-même, la cour d'appel en a exactement déduit que,

celle-ci étant occupante sans droit ni titre de ces locaux depuis le 4 mars 1995, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, bien que la société locataire Pantin Distribution Pandis (société Pandis) ait délivré congé à la bailleresse à effet du 3 mars 1995 pour les lots 152 et 153, ces locaux étaient toujours utilisés par la clientèle de la locataire ainsi que l'avait constaté un huissier de justice le 16 juin 1997 et que le reconnaissait la société Pandis elle-même, la cour d'appel en a exactement déduit que, celle-ci étant occupante sans droit ni titre de ces locaux depuis le 4 mars 1995, l'indemnité d'occupation dont elle était redevable depuis cette date n'était pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, bien que la société Pandis ait donné congé à la bailleresse à compter du 1er novembre 1997 pour les lots 150 et 151, il résultait de deux constats d'huissier de justice, d'une part, que les locaux étaient encore utilisés par la clientèle de la locataire le 3 novembre 1997, d'autre part, qu'au 3 mars 1998 ils étaient murés et n'étaient plus accessibles du fait du partage du lot opéré précédemment par la bailleresse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en condamnant la société Pandis à payer une indemnité d'occupation pour ces locaux pour la période du 1er novembre 1997 au 3 mars 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pantin Distribution Pandis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pantin Distribution Pandis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01346
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-01346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01346
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