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25/09/2002 | FRANCE | N°01-00562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 01-00562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les assemblées générales de copropriétaires des années 1995-1996-1997 avaient approuvé les comptes du syndicat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'assignés en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, les époux X... qui ne remettaient pas en cause les décisions de ces assemblées générales sur les comptes de copropriété, étaient recevables à contester, par voie d'excepti

on, la répartition individuelle alléguée erronée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les assemblées générales de copropriétaires des années 1995-1996-1997 avaient approuvé les comptes du syndicat, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'assignés en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, les époux X... qui ne remettaient pas en cause les décisions de ces assemblées générales sur les comptes de copropriété, étaient recevables à contester, par voie d'exception, la répartition individuelle alléguée erronée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... étaient propriétaires de quotes-parts de parties communes s'élevant à 54 millièmes, que le règlement de copropriété stipulait que les charges de chauffage seraient supportées par les copropriétaires proportionnellement à leurs parts de copropriété et qu'une assemblée générale de 1960 avait décidé de répartir les dépenses de combustible, en fonction du nombre de radiateurs de chaque copropriétaire, la cour d'appel a retenu, sans violation du principe de la contradiction, que le montant de l'ensemble des charges de chauffage réclamé par le syndicat aux époux X..., selon une proportion de 1594/18527èmes procédait d'un calcul erroné et en a déduit que le syndicat devait être débouté de sa demande en paiement des charges de chauffage ainsi calculées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que des compteurs d'eau avaient été installés et que l'assemblée générale avait fixé en 1990, un tarif du mètre cube d'eau chaude, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré qu'une telle décision de l'assemblée générale constituait une modification de la répartition des charges, que, le paiement des charges d'eau froide réclamé aux époux X... sur la base de 4700/27800èmes ne correspondait pas à la proportion de 54/1000èmes, applicable en vertu du règlement de copropriété, que les charges d'eau chaude auraient dû être réparties en proportion des tantièmes de copropriété des copropriétaires bénéficiaires et non d'après des relevés de compteur et en a déduit, sans modifier l'objet du litige, que le syndicat devait être débouté des demandes de paiement de charges calculées de façon inexacte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 7, avenue Stéphane Mallarmé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 7, avenue Stéphane Mallarmé à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 7, avenue Stéphane Mallarmé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00562
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile - section B), 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°01-00562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00562
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