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25/09/2002 | FRANCE | N°00-22853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 00-22853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2000), que la société civile immobilière Trève du Ciel (la SCI), a chargé la Société d'Etudes et de réalisation lyonnaise Serely (société Serely) de travaux d'électricité dans une maison d'habitation, M. X... étant titulaire d'une mission de contrôle technique ; qu'ayant constaté l'insuffisance du chauffage électrique par c

ables encastrés, la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour écar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2000), que la société civile immobilière Trève du Ciel (la SCI), a chargé la Société d'Etudes et de réalisation lyonnaise Serely (société Serely) de travaux d'électricité dans une maison d'habitation, M. X... étant titulaire d'une mission de contrôle technique ; qu'ayant constaté l'insuffisance du chauffage électrique par cables encastrés, la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour écarter la demande de la SCI à l'encontre de la société Serely, l'arrêt retient que cette entreprise n'a pas effectué la pose des cables chauffants dont la mauvaise exécution est seule à l'origine des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir que la société Serely avait reconnu, par lettre de 1987, avoir posé effectivement les équipements concernés, ce qui était confirmé par le contenu de l'attestation de conformité émise par elle en 1983, et qu'au surplus la responsabilité de la société Serely serait engagée pour faute dans les travaux de raccordement qu'elle reconnaissait avoir exécutés, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas mis en place les cables, compte tenu de la réglementation applicable et de l'avis de l'expert à ce sujet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la demande de la SCI à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que les vérifications ont été faites par le contrôleur technique conformément à la norme qui imposait à M. X... un examen visuel de l'installation, ce qui excluait les cables chauffants posés dans la dalle, et que M. X... avait entièrement satisfait à sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage, faisant valoir que M. X... avait commis une faute en attestant, dans son rapport de vérification du 10 janvier 1983, que les circuits de chauffage électrique étaient conformes aux normes et documents techniques unifiés, alors qu'il reconnaissait ne pas les avoir contrôlés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, la Société d'études et de réalisation lyonnaise Serely et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société d'études et de réalisation lyonnaise Serely et M. X... à payer à la SCI Trève du Ciel la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'études et de réalisation lyonnaise Serely et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22853
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°00-22853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22853
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