AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2000), que, par acte notarié du 23 février 1977, M. X... a acquis des époux Y... une parcelle de terrain de 2230 mètres carrés détachée d'un bien immobilier dont ces derniers ont conservé la propriété ; que les parties sont convenues dans l'acte de vente qu'un mur de soutènement délimitant les deux héritages serait mitoyen ; que, le 28 décembre 1977, M. X... a constitué une société civile immobilière qui a fait construire sur le terrain un immeuble à usage d'habitation dénommé "résidence La Baronnie" ainsi qu'un ensemble de garages surmonté d'une dalle de couverture utilisée comme terrain de tennis ; qu'après avoir déclaré par acte notarié du 18 octobre 1996 son intention d'abandonner la mitoyenneté du mur séparatif, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence La Baronnie" (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les époux Y... qui s'étaient opposés à cet abandon ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui refuser la possibilité d'abandonner la mitoyenneté du mur de soutènement retenant les terres du fonds des époux Y..., surplombant le leur, et de dire en conséquence sans effet la déclaration d'abandon de mitoyenneté effective par acte notarié du 18 octobre 1996, alors, selon le moyen, que tout propriétaire d'un mur mitoyen peut abandonner le droit de mitoyenneté pourvu que le mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient ; que si le mur de soutènement procure au propriétaire dont il soutient les terres un avantage particulier, faisant obstacle au droit d'abandonner la mitoyenneté, en lui évitant de voir engager sa responsabilité du fait d'un glissement de terrain, il en va différemment du fonds surplombé, dont le propriétaire ne saurait se voir obligé de contribuer à l'entretien du mur uniquement pour éviter que son voisin ne soit responsable envers lui de ses propres dégâts ; qu'en refusant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence La Baronnie", propriétaire du fonds surplombé abandonne la mitoyenneté du mur de soutènement profitant au fonds supérieur des époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 656 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 656 du Code civil que la faculté d'abandon de mitoyenneté ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur litigieux un avantage particulier ;
qu'ayant relevé que le mur retenait une terre dont la stabilité avait été modifiée par les excavations effectuées pour procéder à la réalisation de l'immeuble "Résidence La Baronnie", que la disparition de cet ouvrage entraînerait un glissement de terrain sur la propriété située en contrebas que le nouveau mur en béton longeant le terrain de tennis ne serait pas en mesure de contenir étant donné sa faible hauteur et que la présence de ce mur ancien était dès lors indispensable au maintien de la plate-forme aménagée en terrain de tennis, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que le syndicat des copropriétaires retirait du mur séparatif un avantage particulier et qu'il ne pouvait renoncer à son droit de propriété pour se soustraire à d'éventuelles réparations rendues nécessaires non seulement par la vétusté de l'ouvrage mais aussi par son fait en raison de la modification de l'état initial du sol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Baronnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.