AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2000), que la société civile immobilière du Vent (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles à usage commercial, a chargé la société Thiers et fils CMTF (société CMTF), assurée par la compagnie Abeille assurances, des travaux de charpentes métalliques ;
que des infiltrations étant apparues, la SCI a assigné en réparation la société CMTF, qui a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que, pour accueillir le demande dirigée contre la compagnie Abeille assurances, l'arrêt retient que la SCI a pris possession de l'ouvrage et l'a mis en service, que le maître d'oeuvre a signé un procès-verbal de réception des travaux dans lequel il énumère un certain nombre de travaux de finition, qu'il a visé et signé, après vérification, le déblocage de la retenue de garantie dont la société CMTF demandait le paiement, que la SCI a attendu d'être actionnée en paiement du solde du prix pour se plaindre des malfaçons et qu'il y a donc bien eu réception tacite des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Abeille assurances à payer à la SCI les sommes de 94 909 francs hors taxe, coût des travaux de reprise, de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et dit que la compagnie Abeille assurances doit relever et garantir la société CMTF de toutes ces condamnations, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière du Vent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du Vent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.