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25/09/2002 | FRANCE | N°00-20849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 00-20849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au département des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association EDEN Evasion détente nature, M. René X..., la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon, l'association Agro Silvo Pastorale et de la vie rurale en montagne et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2000), que par acte sous seing privé du 13 septembre 1

989, les époux Y... ont vendu à la société civile forestière de l'Ecureuil de Py et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au département des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association EDEN Evasion détente nature, M. René X..., la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon, l'association Agro Silvo Pastorale et de la vie rurale en montagne et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2000), que par acte sous seing privé du 13 septembre 1989, les époux Y... ont vendu à la société civile forestière de l'Ecureuil de Py et de Rojta diverses parcelles de terre sous condition suspensive de non préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon (SAFER) ; que la vente a été réitérée par un acte authentique du 25 septembre 1992 constatant la réalisation de la condition suspensive au 26 novembre 1989 ; que le département des Pyrénées-Orientales, se prévalant de la création, par une délibération du conseil général du 20 novembre 1989, d'une zone de préemption dont le périmètre incluait les terrains cédés, a engagé une action en nullité de l'acte de vente du 25 septembre 1992 et de l'acte sous seing privé du 13 septembre 1989 ;

Attendu que le département des Pyrénées-Orientales fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cas où un propriétaire se propose d'aliéner un terrain situé dans une zone où la SAFER est autorisée à exercer son droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître au préempteur le prix, les conditions et les modalités de l'opération projetée en sorte que la notification faite par l'officier public à la SAFER précède l'aliénation et ne peut en conséquence conférer date certaine à celle-ci ;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil et R. 143-4 du Code rural ;

2 / qu'il appartenait au juge de vérifier lui-même que l'acte authentique excipé par les signataires était de nature à conférer, à l'égard des tiers, date certaine à un acte sous seing privé dont il relatait prétendument la teneur, et avait bien été établi avec les solennités requises pour pouvoir être qualifié d'acte émanant d'un officier public ;

qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que la notification de la cession par M. Z... le 21 septembre 1989, dont les intéressés admettaient eux-mêmes qu'elle avait été faite par lettre, relevait de l'article 1328 du Code civil dès lors qu'il n'était pas mis en doute que ce notaire avait agi avec les solennités requises, sans vérifier elle-même qu'il s'agissait bien d'un acte émanant d'un officier public, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ;

3 / que la vente suppose un accord entre deux parties sur une chose et sur son prix ; qu'en considérant que la délibération du 27 novembre 1989 mentionnait que le département avait demandé à la SAFER de préempter la vente de 1 006 hectares au prix de 2 000 000 francs, ce qui prouvait qu'à cette date il avait connaissance non d'un simple projet mais d'une vente déjà conclue et ce qui le privait du droit de se prévaloir du défaut de date certaine de cet acte, sans préciser les raisons qui lui auraient permis d'affirmer ainsi qu'au jour de la délibération en question le département connaissait l'existence d'une vente déjà conclue au profit de la société l'Ecureuil de Py et de Rojta, quand il résultait de ses propres constatations que le nom de cet acquéreur n'était nullement mentionné dans la délibération du 27 novembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1328 du Code civil ;

4 / qu'aucune disposition légale ne prive le tiers qui a eu connaissance de l'existence d'un acte sous seing privé du droit de se prévaloir du défaut de date certaine de cet acte, la règle édictée l'étant précisément dans l'intérêt de tout tiers pouvant avoir motif à contester, non l'existence même de l'acte, mais sa date, et ayant notamment pour but d'empêcher que lui soit opposé un acte antidaté ; qu'en énonçant que la délibération du 27 novembre 1989 ayant créé le droit de préemption du département révélait qu'il avait connaissance de l'existence de la vente, ce qui le privait de la possibilité d'exciper du défaut de date certaine de la cession, apportant ainsi au texte une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ;

5 / que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en présupposant que le département avait renoncé tacitement mais sans équivoque à se prévaloir du défaut de date certaine de l'acte sous seing privé qui lui était opposé, en demandant à la SAFER de préempter cette vente pour lui, la préemption supposant une aliénation préalable des terrains concernés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que, selon l'article L. 142-4 du Code de l'urbanisme, toute aliénation mentionnée à l'article L. 242-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général du département dans lequel sont situés les biens, en sorte que la préemption de la collectivité précède toujours l'aliénation ; qu'en déclarant que la préemption supposait une aliénation préalable des terrains à préempter, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et L. 142-4 du Code de l'urbanisme ;

7 / qu'en ne précisant pas sur quelle stipulation de l'acte sous seing privé du 13 septembre 1989 elle se serait fondée pour affirmer qu'en raison du caractère rétroactif des conditions suspensives la société forestière était devenue propriétaire des terrains à la date du sous seing privé, bien que les signataires dudit acte eussent eux-mêmes admis qu'il résultait de la réitération authentique du 25 septembre 1992 que la date de la vente à retenir était celle de l'acte authentique du 11 décembre 1989, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les époux Y... avaient cédé le 13 septembre 1989 des parcelles de terre à la société civile forestière de l'Ecureuil de Py et de Rojta, sous la condition suspensive de leur non préemption par la SAFER, que l'acte de notification de la vente à cet organisme, qui reprenait la substance de l'acte sous seing privé, avait été établi le 21 septembre 1989 par un acte authentique notarié valant date de l'acte sous seing privé à l'égard des tiers, et relevé qu'en l'absence de réaction de la SAFER la condition suspensive de non préemption s'était réalisée le 25 novembre 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a retenu, à bon droit, qu'en raison du caractère rétroactif de la condition suspensive la vente était parfaite à la date du sous-seing privé, a pu décider que le droit de préemption créé par une délibération du Conseil général du 27 novembre 1989 n'était pas applicable à la cession consentie à la société de l'Ecureuil de Py et de Rojta et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le département des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Pyrénées-Orientales à payer à M. et Mme Y... et à la société civile forestière l'Ecureuil de Py et de Rojta, ensemble, la somme de 1 900 euros, et à la SCP Janer et Calmet la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Pyrénées-Orientales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20849
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Sous seing privé prévoyant la condition suspensive de non péremption par la SAFER - Réitération par acte authentique constatant la réalisation de la condition - Demande du département tendant à la nullité des actes - Caractère parfait de la vente à la date du sous-seing privé - Effet.


Références :

Code civil 1328

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°00-20849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20849
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