AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Commune de Tarnos de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2000), que la Commune de Tarnos a exécuté des travaux sur une impasse dépendant du domaine public entraînant la destruction d'une bande de terrain se trouvant devant la propriété de Mme Y... et que cette dernière, avec la tolérance de la Commune, avait aménagée en jardinet ;
Attendu que la Commune de Tarnos fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en réintégration formée par Mme Y... à son encontre et d'ordonner la suspension des travaux, alors, selon le moyen, que l'action possessoire en réintégrande est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble et qui sont victimes, de la part d'une personne autre que celle dont ils tiennent leurs droits, d'une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement leur possession ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la bande de terrain sur laquelle Mme Y... a installé son jardinet est une voie communale inaliénable sur laquelle la Commune de Tarnos avait toléré la présence de Mme Y... ; que dès lors, en déclarant recevable l'action en réintégration de Mme Y..., dirigée contre la Commune de Tarnos, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorité administrative ne pouvait, sauf urgence ou en application de textes législatifs l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir, au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de libérer les lieux et relevé que la Commune de Tarnos avait fait enlever la terre et la bordure du jardinet situé devant le mur de la propriété de Mme Y... et occupé par elle, la cour d'appel, qui a constaté une voie de fait, en a déduit, à bon droit, que l'action en réintégration dirigée contre la commune était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Tarnos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Tarnos à payer à Mme Y... la somme de 150 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Tarnos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.