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25/09/2002 | FRANCE | N°00-16006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 00-16006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Commune de Tarnos de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2000), que la Commune de Tarnos a exécuté des travaux sur une impasse dépendant du domaine public entraînant la destruction d'une bande de terrain se trouvant devant la propriété de Mme Y... et que cette dernière, avec la tolérance de la Commune, avait aménagée en jardinet ;

A

ttendu que la Commune de Tarnos fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en réinté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Commune de Tarnos de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2000), que la Commune de Tarnos a exécuté des travaux sur une impasse dépendant du domaine public entraînant la destruction d'une bande de terrain se trouvant devant la propriété de Mme Y... et que cette dernière, avec la tolérance de la Commune, avait aménagée en jardinet ;

Attendu que la Commune de Tarnos fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en réintégration formée par Mme Y... à son encontre et d'ordonner la suspension des travaux, alors, selon le moyen, que l'action possessoire en réintégrande est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble et qui sont victimes, de la part d'une personne autre que celle dont ils tiennent leurs droits, d'une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement leur possession ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la bande de terrain sur laquelle Mme Y... a installé son jardinet est une voie communale inaliénable sur laquelle la Commune de Tarnos avait toléré la présence de Mme Y... ; que dès lors, en déclarant recevable l'action en réintégration de Mme Y..., dirigée contre la Commune de Tarnos, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil et l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorité administrative ne pouvait, sauf urgence ou en application de textes législatifs l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public sans avoir, au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de libérer les lieux et relevé que la Commune de Tarnos avait fait enlever la terre et la bordure du jardinet situé devant le mur de la propriété de Mme Y... et occupé par elle, la cour d'appel, qui a constaté une voie de fait, en a déduit, à bon droit, que l'action en réintégration dirigée contre la commune était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Tarnos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Tarnos à payer à Mme Y... la somme de 150 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Tarnos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16006
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Conditions - Voie de fait - Domaine public - Occupation par une personne privée - Reprise des lieux par la commune .

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Occupation du domaine public - Reprise de possession d'office d'une parcelle

COMMUNE - Domaine public - Occupation - Reprise - Voie de fait - Condition

La cour d'appel qui, constatant qu'une commune a fait enlever la terre et la bordure d'un jardinet situé sur la voie publique, devant le mur de la propriété d'un particulier, retient exactement que, sauf urgence ou texte législatif, l'autorité administrative ne peut reprendre, d'office, possession de la parcelle et en déduit à bon droit que l'action en réintégration dirigée contre la commune est recevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°00-16006, Bull. civ. 2002 III N° 168 p.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 168 p.

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : MM. Brouchot, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16006
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