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25/09/2002 | FRANCE | N°00-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 00-13827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 00-13.954 et n° E 00-13.827 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 00-13.954, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats, d'une part, qu'après avoir conclu un bail à construction pour les parcelles B 752 et B 753, la commune de Villeurbanne avait, de fait, laissé à la disposition de la société civile immobilière Brinon (SCI Brinon) des délaissés appartenant au domaine public, no

n compris dans les baux, pour l'accès à ces parcelles et la création de parkings et s'était...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 00-13.954 et n° E 00-13.827 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 00-13.954, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats, d'une part, qu'après avoir conclu un bail à construction pour les parcelles B 752 et B 753, la commune de Villeurbanne avait, de fait, laissé à la disposition de la société civile immobilière Brinon (SCI Brinon) des délaissés appartenant au domaine public, non compris dans les baux, pour l'accès à ces parcelles et la création de parkings et s'était engagée à les louer au preneur lorsque ces délaissés lui seraient rétrocédés, d'autre part, que l'emprise de la rampe d'accès de secours du boulevard Bonnevay aménagée dans le mur antibruit avait empiété sur les délaissés et relevé que pour permettre l'achèvement du projet immobilier, la commune de Villeurbanne s'était engagée dans des promesses qu'elle ne pouvait tenir, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans violer les textes visés au moyen, que la bailleresse n'avait pas permis au preneur de jouir des lieux loués conformément aux prévisions des contrats et à ses engagements et a souverainement retenu que ce manquement autorisait la SCI Brinon à suspendre le paiement des loyers et ne permettait pas à la commune de Villeurbanne d'obtenir l'expulsion des lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° T 00-13.954, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI Brinon n'avait pu achever son programme de construction et qu'en outre plusieurs locataires des bureaux et ateliers construits avaient quitté les lieux après de nombreux incidents survenus aux alentours, qui avaient créé un climat d'insécurité dans la zone d'activité non achevée et qui étaient établis par les pièces versées aux débats et notamment un constat d'huissier de justice, des courriers et pétitions des locataires, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a pu en déduire que, du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, la SCI Brinon avait subi un préjudice en raison du retard apporté à l'achèvement de son projet immobilier et des nuisances et de l'insécurité l'ayant privée de locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 00-13.827, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la SCI Brinon ne contestait pas qu'une desserte suffisante de la parcelle n° 752 pouvait être établie entre l'angle des bâtiments édifiés sur les parcelles 745 et 753 et la limite séparative de propriété, distante de 16 mètres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans violer les textes visés au moyen, qu'à compter de la lettre de la mairie du 9 juillet 1993, il appartenait à la SCI d'adapter son projet à la nouvelle situation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villeurbanne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13827
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°00-13827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13827
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