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25/09/2002 | FRANCE | N°00-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2002, 00-11816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 693 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1999), qu'ayant acquis la partie restante d'une propriété divisée et dont l'autre partie avait été précédemment vendue aux époux X..., M. Y... a assigné ceux-ci pour obtenir la mise en conformité avec les prescriptions de l'article 676 du Code civil, d'ouvertures donnant sur son fonds, d'un immeuble leur appartenant, situé en limite séparative

de leurs parcelles respectives ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 693 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1999), qu'ayant acquis la partie restante d'une propriété divisée et dont l'autre partie avait été précédemment vendue aux époux X..., M. Y... a assigné ceux-ci pour obtenir la mise en conformité avec les prescriptions de l'article 676 du Code civil, d'ouvertures donnant sur son fonds, d'un immeuble leur appartenant, situé en limite séparative de leurs parcelles respectives ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et débouter les époux X... qui prétendaient à la reconnaissance d'une servitude de vue acquise par destination du père de famille, l'arrêt retient que lesdits époux se sont engagés, aux termes de leur acte notarié d'acquisition du 25 novembre 1982, à "obstruer toutes les ouvertures existant actuellement dans le mur figurant sous les points A et B du plan", qu'il résulte du plan de division de la propriété que les ouvertures litigieuses ne sont pas comprises entre les points A et B, qui déterminent une ligne séparative entre bâtiments, mais entre les points B et C qui déterminent une ligne séparative entre un bâtiment, côté X..., et une partie non bâtie, côté Y..., qu'il est certes précisé à l'acte de vente notarié du 25 avril 1985, au profit de M. Y..., que M. X..., contrairement à l'obligation figurant à son titre, "s'est permis, sans autorisation, de pratiquer deux ouvertures, dont un chien assis donnant sur la propriété" de M. Y..., que néanmoins, la demande de permis de construire déposée par M. X... le 4 janvier 1985 et les plans de la façade ouest avant travaux, et après ceux projetés, démontrent que ces ouvertures préexistaient et n'ont été que modifiées par les époux X..., que cependant, l'antériorité des ouvertures à la division des fonds ne permet pas à ces derniers de se prévaloir d'une véritable servitude de vue qui serait supportée, au profit de leur fonds, par celui de M. Y... et d'échapper ainsi aux exigences posées par l'article 676 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les ouvertures dont elle avait constaté l'existence lors de la division du fonds, n'avaient pas, avant leur modification par M. X..., le caractère de vues, ni rechercher si le fait pour le propriétaire d'avoir maintenu certaines ouvertures apparentes ne démontrait pas l'intention de celui-ci, lors de la vente opérant division, d'instituer une servitude de vue au profit de la portion vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11816
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Vue - Division d'un fonds - Destination du père de famille - Existence des vues litigieuses lors de la division du fonds et intention du propriétaire de maintenir ces ouvertures - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2002, pourvoi n°00-11816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11816
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