La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°01-87365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 01-87365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en dat

e du 19 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... pour atteinte au secret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y... pour atteinte au secret des correspondances, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des principes de séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 2, 3, 497, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de Christian X..., partie civile seule appelante, irrecevables et l'a renvoyé à se pourvoir devant le juge administratif ;

"aux motifs que Marc Y... a été relaxé de la poursuite pour détournement de correspondances par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions dont il était l'objet par le jugement entrepris ; que "cette relaxe est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public" ; que "seule l'action civile est en cause" ; qu' "il résulte des dispositions combinées des articles 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire que les actions fondées sur la responsabilité des magistrats pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions doivent être engagées contre l'Etat qui seul dispose d'une action récursoire contre les magistrats ; que, par conséquent, "les demandes de Christian X... sont irrecevables et qu'il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif" ;

"alors que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est tenue de décider si l'infraction visée dans l'acte de prévention est constituée avant de se prononcer sur le bien-fondé de l'action civile de la victime, alors même qu'elle ne pourrait pas se prononcer sur les conséquences dommageables de cette infraction ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence de l'infraction imputée à Marc Y..., la cour d'appel a manqué à son office et a violé les articles 2, 3 et 497 du Code de procédure pénale ;

"et alors qu'en application du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur les actions mettant en cause leur fonctionnement ; qu'il en va nécessairement de même du fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la justice ; que, par conséquent, en renvoyant Christian X... à se pourvoir devant le juge administratif, la cour d'appel a violé les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire et les articles précités ;

"et alors qu'en ne recherchant pas si la faute alléguée du magistrat était détachable du service public de la justice, l'action en réparation du dommage devant alors être exercée directement contre le magistrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la partie civile a mis en cause Marc Y... du chef d'atteinte au secret des correspondances "sans disposer d'aucun élément concret" et que son argumentation a été écartée par le jugement entrepris "de façon exhaustive et explicite" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'infraction, objet de la poursuite, n'était pas caractérisée, le demandeur ne saurait reprocher aux juges du second degré de ne pas s'être prononcés sur le bien-fondé de l'action civile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 472, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... pour constitution de partie civile abusive à verser un franc au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale à Marc Y... ;

"aux motifs que "il est justifié de faire droit à la demande de Marc Y... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale car l'exercice de ses droits de partie civile par Christian X... a été excessif, d'une part, en mettant en cause ce magistrat sans disposer d'aucun élément concret et, d'autre part, en relevant appel alors qu'il avait été répondu à ses griefs de façon exhaustive et explicite par les premiers juges" ;

"alors que, selon l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; qu'en condamnant Christian X... à verser 1 franc à Marc Y... sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale alors que le tribunal n'avait pas statué sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que, saisis du seul appel par la partie civile du jugement entrepris, portant relaxe du prévenu, les juges du second degré ont accordé à celui-ci des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune somme n'avait été allouée de ce chef par les premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 septembre 2001, mais uniquement en ses dispositions condamnant Christian X... à payer des dommages-intérêts à Marc Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87365
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL ET DE POLICE - Appel de la partie civile - Jugement de relaxe - Pouvoirs des juges.


Références :

Code de procédure pénale 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 19 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2002, pourvoi n°01-87365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award