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24/09/2002 | FRANCE | N°01-86875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 01-86875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SANELEC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnel

le, en date du 6 septembre 2001, qui, après relaxe de Maryse X... du chef d'atteintes à un sy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SANELEC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui, après relaxe de Maryse X... du chef d'atteintes à un système automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué ne fait pas la preuve de ce qu'il a été rendu par une Cour régulièrement composée ;

"alors que tout jugement doit faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué et notamment du respect de l'article 510 du Code de procédure pénale selon lequel la chambre des appels correctionnels est composée "d'un président de chambre et de deux conseillers" seulement ;

qu'en l'espèce, les mentions contradictoires de l'arrêt figurant en pages 1 et 10 ne permettent pas de savoir qui de M. Y..., Mme Z..., MM. A... ou B... ont composé la Cour lors des débats et du délibéré en tant que conseillers, ce qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... et Mme Z... composaient la cour d'appel comme assesseurs à l'audience des débats et lors du délibéré, M. A... et M. B... n'ayant siégé qu'à l'audience du prononcé ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-1, 323-2, 323-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Maryse X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

"aux motifs que "l'expert a assuré que les connaissances informatiques de Maryse X... n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'avoir accès au fichier des mots de passe de la messagerie et connaître tout ou partie des mots de passe utilisés par le personnel ou les dirigeants de l'entreprise ; par ailleurs, Maryse X... n'était pas toujours à son poste de standardiste puisque celui de Mme C... était également utilisé ;

aucun élément matériel ne saurait être suffisamment caractérisé contre elle puisque d'autres personnes, qui auraient pu être malveillantes dans la société, ont pu utiliser son poste lors de ses absences momentanées ; même si elle a été mise en cause par M. D..., celui-ci étant son co-mis en examen, cette mise en cause ne peut prospérer valablement ; il s'insinue à l'égard de Maryse X... un doute certain qui ne permet pas d'être assuré, en dépit de certaines charges qui pèsent sur elle, de sa culpabilité ; dans ces conditions, et en raison de ce doute, le jugement sera infirmé à son égard et elle sera renvoyée des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ;

"alors, d'une part, que n'étant pas contesté que la procédure ouvrir une boîte à lettres électroniques est de plusieurs minutes (procès-verbal de la confrontation du 28 avril 1998, pages 4 et 5), ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes visés au moyen la Cour qui, pour renvoyer Maryse X... des fins de la poursuite, se borne à proposer l'hypothèse selon laquelle celle-ci n'était pas toujours à son poste de standardiste, d'autres personnes malveillantes ayant pu utiliser son poste lors de ses "absences momentanées", sans aucunement vérifier comme elle y était invitée si la nature et la durée de ces prétendues absences rendaient possible une manipulation de son terminal au regard de la durée nécessaire à une telle manipulation ;

"que, de plus, méconnaît le chef péremptoire des conclusions de la demanderesse (page 4 3 et suivants) selon lesquelles l'expert avait constaté que "dans la matinée du 23 juillet 1992, le terminal de Maryse X... était resté connecté près d'une heure et demie à des messages confidentiels qui ne lui étaient pas destinés", l'arrêt qui fonde la décision de relaxe sur le caractère momentané des absences concernées ;

"alors, d'autre part, que n'est pas justifié l'arrêt qui élude le fait péremptoire mis en évidence par les premiers juges, selon lesquels l'intervalle de temps séparant le moment où la salariée consultait sa propre messagerie depuis son terminal, de celui où étaient constatés des accès frauduleux depuis ce même terminal, n'était que de quelques secondes (rapport d'expertise, page 4, dernier alinéa, et jugement, pages 4 et 5), ce dont il résultait qu'elle était nécessairement l'auteur de ces fraudes ;

"alors, enfin, que l'arrêt ne s'explique pas non plus, comme il y était invité sur le fait acquis aux débats selon lequel "aucun accès ou tentative d'accès n'a été enregistré à partir du terminal (de la salariée), durant les périodes de vacances de Maryse X..." (rapport d'expertise, page 48)" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86875
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2002, pourvoi n°01-86875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86875
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