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24/09/2002 | FRANCE | N°01-86706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 01-86706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 septembre 2001, qui, dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y..., François Z..., Didier A... et la société SICAE de la région d'Orgerus, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 juillet 1996, un salarié de la société Y... a été blessé par électrocution alors que, posté sur la nacelle d'un engin élévateur, il était occupé, à l'aide d'une tronçonneuse longue de 1,80 mètre, à élaguer des arbres bordant une route départementale, à proximité de lignes électriques à moyenne tension ; qu'à la suite de cet accident, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail, d'une part, Patrick Y..., gérant de la société précitée, et d'autre part, à la requête de la partie civile, la Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité de la région d'Orgerus, (SICAE), exploitant le réseau électrique, ainsi que son dirigeant, François Z... et l'un de ses salariés, Didier A...d ; que, du second chef de la poursuite, il est notamment reproché, à Patrick Y..., d'avoir méconnu les prescriptions des articles 171 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatives aux travaux effectués au voisinage de lignes électriques et, aux trois autres prévenus, d'avoir omis d'établir le plan de prévention exigé par l'article R. 237-8 du Code du travail relatif aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; que le tribunal a retenu la culpabilité de Patrick Y... et relaxé la société SICAE, François Z... et Didier A...d ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 231-1, L.231-2, L. 263-2, R. 237-5, R. 237-8 du Code du Travail, 174 à 179 du décret du 8 janvier 1965, 8 des arrêtés des 19 mars 1993 et 10 mai 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non coupables des infractions qui leur étaient reprochées la SICAE de la région d'Orgerus ainsi que Didier A...d et François Z... et, en conséquence, les a renvoyés des fins de la poursuite et a rejeté les demandes de François X... sur les intérêts civils ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que, "compte tenu de la distance à respecter, les travaux à réaliser ne devaient pas exposer les employés de l'entreprise Y... au contact avec des pièces mises sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) ;

qu'il n'incombait pas à la société SICAE de se substituer à l'EURL Patrick Y..., en procédant proprio motu à la mise hors tension de la ligne ; que par ailleurs le procès-verbal de l'inspection du travail ne fournit aucun élément de nature à fonder une quelconque responsabilité de cette société de ce chef ; qu'il y a donc lieu de renvoyer la société SICAE des fins de la poursuite ;

qu'en l'absence de faute pénale retenue à l'encontre de cette dernière, il convient de renvoyer également François Z..., son directeur, des fins de la poursuite ; qu'aucun élément de la procédure soumise au tribunal ne relève d'infraction pénale commise par Didier A...d, contremaître d'exploitation de la société SICAE ; qu'en particulier aucune obligation de surveillance des travaux d'élagage et spécialement de respect de la distance minimale de sécurité ne pesait sur lui ; qu'il a indiqué avoir procédé à un repérage une semaine avant l'accident ; que pas davantage François X... ne démontre que les diligences effectuées par Didier A...d au moment de l'accident étaient contraires aux règles de sécurité" (jugement p. 12) ;

"et aux motifs propres qu' "il n'est nullement démontré que l'opération à effectuer par l'EURL Y... a représenté, sur une période de 12 mois, un total d'heures de travail égal ou supérieur à 400 heures ou aurait pu, en fin de période, atteindre ce seuil, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident s'est produit le dernier jour de la campagne d'élagage ; que, d'autre part, l'arrêté du 19 mars 1993, applicable en l'espèce, a fixé la liste des travaux qualifiés de dangereux par le 2ème alinéa de l'article R. 237-8 susvisé ; que la partie civile estime que les travaux en cause répondaient à la définition de la rubrique 10 de cet arrêté en ce qu'ils exposaient "au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension" ; que deux considérations s'opposent au bien fondé de cette allégation :

- les travaux d'élagage ne sont pas visés par les textes ;

- au cas présent et compte tenu de la hauteur de la partie de la haie à élaguer, telle que prévue tant par la SICAE que par son cocontractant, aucun contact, même éventuel et sauf lors d'un événement imprévisible, ne devait se produire avec une pièce nue sous tension" (arrêt p. 15, al. 3 à 5) ;

"alors, d'une part, que l'arrêté du 19 mars 1993 vise sans distinction "les travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT", de sorte que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a pourtant fait, exclure les travaux d'élagage du champ d'application de ce texte réglementaire au prétexte qu'ils n'y étaient pas expressément mentionnés ;

"alors, d'autre part, qu'en restreignant le champ d'application de l'arrêté du 19 mars 1993 aux travaux dont l'exécution suppose un contact "même éventuel" avec la ligne électrique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas ;

"alors, en tout état de cause, et subsidiairement, que, en supposant même la mission de François X... limitée à l'élagage d'une haie située à 3 mètres environ d'une ligne moyenne tension de 20 000 volts, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui qualifie "d'imprévisible" le contact avec celle-ci par une nacelle mobile à bord de laquelle se trouve un salarié muni d'une tronçonneuse de 1,80 mètre" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait retenu, par les motifs repris au moyen, qu'aucune infraction aux dispositions de l'article R. 237-8 du Code du travail n'avait été commise par la société SICAE, François Z... et Didier A...d, dès lors que, les travaux confiés à l'entreprise Y... n'ayant pas été effectués, selon les constatations de l'arrêt attaqué, dans un établissement de cette société, ou dans ses dépendances ou chantiers au sens de l'article R. 237-1 du même Code, les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application ;

Attendu que, par ailleurs, il se déduit des constatations des juges du fond, selon lesquelles Patrick Y... n'avait pas demandé la mise hors tension des lignes électriques, que les personnes précitées n'ont pas été mise en mesure de s'acquitter des obligations qui leur incombaient en application des articles 173 et suivants du décret du 8 janvier 1965 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 231-1, L.231-2, L. 263-2 du Code du travail, 171 à 181 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles concernant Patrick Y... et l'a déclaré non coupable des infractions aux dispositions relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité pour lesquelles il était poursuivi, et a mis hors de cause l'EURL Y... ;

"aux motifs qu' "il s'agit de travaux d'élagage d'une haie d'arbres située à proximité d'une ligne électrique de moyenne tension entre les communes de Bazainville et Tacoignères ;

qu'aucune coupure de courant n'a été envisagée en raison de la nature de l'intervention et de la distance par rapport au réseau M.T., la phase la plus basse étant située entre 7,50 mètres et 8 mètres de haut par température normale - 20 - alors que l'intervention est prévue entre 3,50 mètres et 4 mètres, la zone de sécurité dans laquelle la réglementation interdit toute pénétration étant pour la tension en cause de 3 mètres ; qu'il s'agit au surplus de travaux parfaitement connus des contractants et de leurs salariés respectifs ; que Patrick Y... effectuait depuis quelques vingt ans l'élagage pour le compte de la SICAE" (arrêt p. 10, al. 2) ; qu'il a été démontré ci-dessus qu'un plan de prévention n'était pas nécessaire à la réalisation des travaux à effectuer, de sorte qu'il ne saurait être reproché Patrick Y... d'avoir omis de faire mettre hors tension les lignes électriques dès lors que lesdits travaux devaient se situer hors de la zone de sécurité dans laquelle aucune manoeuvre normalement accomplie ne devait contraindre l'élagueur à pénétrer pour quelque cause que ce soit en raison des opérations nettement définies dont il avait la charge ; qu'il est reproché à Patrick Y... d'avoir omis de faire respecter la distance de sécurité de 3 mètres entre le personnel et les outils ou engins et les lignes électriques ;

que les dispositions du décret susvisé du 8 janvier 1966 ne peuvent trouver application que lorsque les lignes de moyenne tension se trouvent à moins de 3 mètres des travaux à effectuer ; qu'en l'espèce la ligne la plus basse se trouvait à 7,55 mètres du sol, la haie à élaguer atteignant 4,50 mètres en sa plus grande hauteur" (arrêt p. 16, al. 5 et 6) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 172 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 que la taille des outils manipulés par le salarié doit être prise en considération pour la détermination du périmètre de sécurité autour des lignes électriques ; qu'en l'espèce, il ressort formellement des constatations de l'arrêt attaqué que François X... était muni d'une tronçonneuse de 1,80 mètre pour procéder à l'élagage d'une haie de 4,50 mètres, ce dont il résultait que la hauteur totale susceptible d'être atteinte par le salarié était de 6,30 mètres ; qu'en considérant, dès lors, que l'intervention de François X... se situait en dehors de la zone dangereuse fixée par le décret ci-dessus mentionné, sans prendre en compte la taille de l'outil manipulé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que François X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait aussi pour mission d'élaguer la partie haute et arrière de la haie, ce qui l'obligeait à manoeuvrer la nacelle à proximité immédiate des lignes électriques compte tenu de la profondeur de la haie ; qu'en se bornant à affirmer que l'élagage de cette partie haute n'entrait pas dans la mission confiée à François X..., ce qui était contesté, sans préciser l'élément sur lequel elle se fondait et sans s'expliquer sur l'objection selon laquelle François X... avait procédé à l'élagage de la partie haute de la haie depuis le début du chantier et jusqu'au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... non coupable du délit de blessures involontaires, l'a relaxé des fins de la poursuite et a mis hors de cause l'EURL Y... ;

"aux motifs que "l'analyse des circonstances de l'accident permet de constater :

- que les investigations n'ont pas permis de déterminer les raisons pour lesquelles les trois ouvriers de l'EURL Y... qui se trouvaient depuis 14 heures sur les lieux n'ont effectivement repris qu'à 16 heures ; qu'il est éminemment regrettable qu'aucun des enquêteurs n'ait songé à poser la question ;

- que l'accident s'est produit à 16 heures 02, soit 2 secondes après que l'engin élévateur ait commencé son ascension ; que ce très court laps de temps ne permet pas de retenir comme fondées les deux hypothèses émises par l'inspecteur du travail ; que François X... ne peut avoir eu le temps, alors qu'il appuyait sur le bouton destiné à faire monter l'engin, de prendre la tronçonneuse et de la mettre en position de coupe vers l'extérieur de la nacelle ;

que l'emplacement des brûlures subies dans le dos indique suffisamment qu'il n'était pas en position d'élagage ; que la nacelle a été trouvée, selon les différents intervenants, soit au contact d'un câble, soit à sa proximité immédiate ; qu'il est dès lors invraisemblable que l'ouvrier ait entrepris un mouvement de rotation pour faire pénétrer la nacelle au-dessus de la haie pour tenter d'élaguer la partie haute et arrière de celle-ci, d'autant que cet élagage n'entrait pas dans sa mission ;

- que la trace de brûlure relevée sur la lame de la tronçonneuse a pu faire penser que celle-ci avait touché le câble ; que l'examen des photographies montre que cette trace se trouve exactement à l'endroit où l'outil est posé contre le rebord intérieur de la nacelle lui-même brûlé au même endroit ;

- que le tapis de sol protecteur était plié, sans que soit déterminé le moment auquel cette manipulation a été faite ; que les pompiers ont néanmoins été unanimes pour affirmer qu'ils n'en étaient pas les auteurs ;

- que François X... était démuni de casque ; que cet élément, peut-être sans rapport avec l'accident est de nature à permettre une interrogation sur le comportement anormal d'un ouvrier habilité et contre lequel aucune remarque défavorable n'est avancée ;

- qu'enfin le comportement de ses deux camarades de travail doit être souligné ; que la plate-forme du camion sur lequel était monté le bras élévateur était munie d'un tableau de commande et d'un bouton d'arrêt d'urgence qui aurait pu ou dû être actionné si l'un des ouvriers resté au sol avait regardé l'engin monter et entrer dans la zone interdite ;

- qu'aucune explication réellement plausible ne permet de déterminer la ou les raisons pour lesquelles la nacelle a touché le câble électrique ou s'en est suffisamment approché pour créer les conditions d'un arc électrique, sauf à admettre, ce qui apparaît comme le plus probable, l'inattention, la maladresse, ou l'imprudence de François X... qui poursuit son ascension sans se rendre compte de la hauteur qu'il atteint ; que dans ces conditions les agissements de la victime constituent la cause déterminante de l'accident ; que professionnel averti François X... a commis des imprudences graves en évoluant sans nécessité dans une zone dangereuse, ce comportement étant à l'origine du dommage qu'il a subi exonérant par là même son employeur de toute faute inexcusable" (arrêt p. 17 et 18) ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à faire état d'une faute prétendument "déterminante" de François X..., sans rechercher si celle-ci, en la supposant établie, constituait une faute unique et exclusive, seule susceptible d'exonérer Patrick Y... de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, la cour d'appel qui subordonne la reconnaissance de la responsabilité pénale de l'employeur à la preuve d'une faute inexcusable lui incombant ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que commet un excès de pouvoir le juge répressif qui se prononce sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, s'agissant d'un contentieux qui relève de la compétence exclusive des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du Code pénal et 172 ancien du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour dire les infractions, objet de la poursuite, non établies à l'encontre de Patrick Y..., la cour d'appel relève que la ligne électrique la plus basse se situait à 7,55 mètres du sol, tandis que les arbres à élaguer s'élevaient, dans leur plus grande hauteur, à 4,50 mètres ; que les juges en déduisent qu'une distance de plus de trois mètres séparant l'emplacement des travaux à effectuer de celui des lignes sous tension, il n'y avait pas lieu d'appliquer les mesures de sécurité prévues par les articles 173 et suivants du décret du 8 janvier 1965, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1995, applicable en la cause ; que les juges ajoutent que "les agissements de la victime", qui a évolué sans nécessité dans une zone dangereuse, "constituent la cause déterminante de l'accident" et exonèrent "par là même" l'employeur de toute "faute inexcusable" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article 172, ancien, du décret précité, la distance de sécurité de trois mètres prévue par ce texte devait être appréciée en tenant compte, notamment, de tous les mouvements, déplacements ou balancements possibles de la nacelle et de la tronçonneuse utilisées par le salarié, et alors qu'à la supposer établie, la faute non exclusive de la victime n'excluait pas l'existence, à l'encontre de son employeur, d'une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 septembre 2001, mais uniquement en ses dispositions civiles relatives à Patrick Jeulin et la société Y..., en ce qu'il a déclaré non établis à l'encontre du premier le délit de blessures involontaires et l'infraction aux dispositions des articles 171 et suivants du décret du 8 janvier 1965, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86706
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2002, pourvoi n°01-86706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86706
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