AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) qui a condamné Mme X... à laisser M. Y... exploiter les 7 ha 35 a sur lesquels doit s'exercer son droit de locataire, à lui faire connaître l'emplacement des 7 ha 35 a dans les parcelles ZO 3 et ZO 5 remembrées, et à lui payer la somme de 32.531 F au titre de la perte financière d'une année culturale, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la même Cour du 11 mars 1997, qui a retenu l'existence d'un bail verbal entre Mme X... et M. Y..., et qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er février 2000 (Civ 3, 1er février 2000, n° 100 D) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.