AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que, par application de l'article 1719-2 du Code civil, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, et relevé, sans violer le principe de la contradiction, que les travaux préconisés au cours du bail avaient pour objet de rendre les lieux conformes à leur destination, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause du bail invoquée par la SCI ne s'étendait pas à ces travaux, qui n'étaient pas des réparations et étaient nécessaires à l'utilisation de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Bouffard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Bouffard à payer à la société Le Bristol la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la SCI Le Bouffard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.