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24/09/2002 | FRANCE | N°01-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-11335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur est seulement tenu, sauf stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et ayant constaté qu'il n'était démontré aucune modification de la consistance ou de la superficie de la chose louée, que le bail ne contenait aucune clause interdisant une quelconque modification ou transformation de la structure ou du conc

ept commercial de la grande surface avoisinante et retenu que la clause suivan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur est seulement tenu, sauf stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et ayant constaté qu'il n'était démontré aucune modification de la consistance ou de la superficie de la chose louée, que le bail ne contenait aucune clause interdisant une quelconque modification ou transformation de la structure ou du concept commercial de la grande surface avoisinante et retenu que la clause suivant laquelle la boutique prise à bail est située dans le magasin hypermarché à l'enseigne "Mammouth" ne constituait qu'une clause de localisation de cette boutique, et ne pourrait valoir engagement du bailleur de maintenir l'activité et la désignation commerciale de ce magasin, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes d'indemnisation des époux X... du préjudice qui serait résulté du fait de la modification de leur environnement commercial ne pouvaient qu'être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Immochan la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11335
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-11335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11335
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