AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause du cahier des charges relative au droit de passage sur les avenues de Jullouville ne pouvait concerner que les voies privées aménagées sur le périmètre du lotissement mais non les voies communales que les lotisseurs ne pouvaient affecter d'une servitude et relevé que la commune, propriétaire du chemin reliant Bouillon à Kairon, devenu la parcelle AC n° 62, n'avait renoncé à ses droits que postérieurement à l'établissement du cahier des charges, la cour d'appel, qui a répondu aux écritures d'appel de Mme X... et n'était pas tenue de s'expliquer sur la force probante d'un rapport d'un technicien dont elle écartait les conclusions, a pu en déduire que la parcelle AC n° 62, appartenant à M. Y..., n'était pas incluse dans les voies grevées de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.