La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°01-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-11313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la clause du cahier des charges relative au droit de passage sur les avenues de Jullouville ne pouvait concerner que les voies privées aménagées sur le périmètre du lotissement mais non les voies communales que les lotisseurs ne pouvaient affecter d'une servitude et relevé que la commune, propriétaire du chemin reliant Bouillon à Kairon, devenu la parcelle AC n° 62, n'avait renoncé à ses droits

que postérieurement à l'établissement du cahier des charges, la cour d'appel, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la clause du cahier des charges relative au droit de passage sur les avenues de Jullouville ne pouvait concerner que les voies privées aménagées sur le périmètre du lotissement mais non les voies communales que les lotisseurs ne pouvaient affecter d'une servitude et relevé que la commune, propriétaire du chemin reliant Bouillon à Kairon, devenu la parcelle AC n° 62, n'avait renoncé à ses droits que postérieurement à l'établissement du cahier des charges, la cour d'appel, qui a répondu aux écritures d'appel de Mme X... et n'était pas tenue de s'expliquer sur la force probante d'un rapport d'un technicien dont elle écartait les conclusions, a pu en déduire que la parcelle AC n° 62, appartenant à M. Y..., n'était pas incluse dans les voies grevées de la servitude de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11313
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile), 27 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-11313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award