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24/09/2002 | FRANCE | N°01-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-11308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que c'était sur M. X..., qui poursuivait la rétractation de l'ordonnance autorisant le jour fixe, que pesait la charge de la preuve de l'antériorité de l'enrôlement de l'appel par rapport à la présentation de la requête, et constaté que cette preuve n

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que c'était sur M. X..., qui poursuivait la rétractation de l'ordonnance autorisant le jour fixe, que pesait la charge de la preuve de l'antériorité de l'enrôlement de l'appel par rapport à la présentation de la requête, et constaté que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande aux fins de rétractation était mal fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 2 février 2001, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 2 février 2001 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2000 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à Mme Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11308
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-11308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11308
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