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24/09/2002 | FRANCE | N°01-11266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-11266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que la société Dolet Ménilmontant, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Momo Fringues import export (société Momo Fringues), lui a fait délivrer un congé, pour le 1er octobre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour dire que

l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues correspond à une indemnité de déplacement ,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que la société Dolet Ménilmontant, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Momo Fringues import export (société Momo Fringues), lui a fait délivrer un congé, pour le 1er octobre 1992, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues correspond à une indemnité de déplacement , l'arrêt retient que l'installation, en 1999, d'un commerce analogue au sien dans la boutique voisine démontre qu'il existait pour la locataire évincée une possibilité de réinstallation à proximité immédiate sans perte de clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Momo Fringues s'était effectivement réinstallée à proximité des locaux dont elle était évincée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'éviction due à la société Momo Fringues import export correspond à une indemnité de déplacement, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dolet-Ménilmontant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dolet-Ménilmontant à payer à la société Momo Fringues import export la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Dolet-Ménilmontant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11266
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Correspondance à une indemnité de déplacement - Absence de constatation par le preneur à proximité des locaux dont il a été évincé - Portée.


Références :

Code de commerce L145-14
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-11266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11266
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