AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le paiement des honoraires de l'expert manifeste clairement la volonté de la partie qui y procède de poursuivre l'instance, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'une diligence interruptive de la péremption d'instance avait été accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'augmentation de la population depuis 1982 de 4 300 à 7 000 habitants en 2000, soit plus de 65 % en 18 ans, ne pouvait pas ne pas avoir d'incidences favorables plus que notables sur un commerce de boulangerie et que même si une part de cette population travaillait dans l'agglomération nantaise et y faisait une partie de ses courses, elle demeurait cependant aux Sorinières pendant les fins de semaines, et les dimanches, jours traditionnellement fastes pour la boulangerie à cause de la consommation de viennoiserie et de pâtisserie qui s'y fait ces jours-là, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.