AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi que la société Hohl Danner connaissait l'existence des infiltrations d'eau dès le mois de décembre 1992, qu'elle avait signé le bail le 2 novembre 1993 après un an d'occupation des lieux, en toute connaissance de cause, que ce contrat prévoyait expressément la délivrance des locaux en l'état et excluait toutes réclamations relatives à des problèmes d'humidité et d'infiltrations et ayant relevé, à bon droit, que les clauses contractuelles dérogeant à l'article 1720 du Code civil sont licites, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que si les infiltrations s'étaient aggravées dans des proportions catastrophiques au courant de l'année 1995, cet état de fait n'était imputable qu'à la carence de la société Hohl Danner qui n'avait pas effectué, comme elle en avait l'obligation en vertu du contrat, les réparations nécessaires en temps utile et qu'elle ne pouvait reprocher à la SCI Florian de ne pas lui avoir assuré le clos et le couvert et d'avoir ainsi manqué à son obligation d'entretien en cours du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société HD distribution et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société HD distribution et M. X..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière Florian la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.