AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise amiable produit par Mme X..., qui n'avait pas été établi contradictoirement, n'était pas opposable au vendeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.