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24/09/2002 | FRANCE | N°01-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 01-10739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, p

our rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise amiable produit par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise amiable produit par Mme X..., qui n'avait pas été établi contradictoirement, n'était pas opposable au vendeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Documents non contradictoires - Libre discussion des parties - Condition suffisante .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Examen par le juge - Libre discussion des parties - Condition suffisante

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Documents non contradictoires - Libre discussion des parties - Effet

Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.


Références :

nouveau Code de procédure civile 15, 16, 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-05-17, Bulletin 1994, IV, n° 181, p. 144 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-10739, Bull. civ. 2002 I N° 220 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 220 p. 169
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Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: Mme Bénas.
Avocat(s) : M. Spinosi.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/09/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-10739
Numéro NOR : JURITEXT000007044105 ?
Numéro d'affaire : 01-10739
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-09-24;01.10739 ?
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