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24/09/2002 | FRANCE | N°01-03490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-03490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant visité l'appartement de M. Y... en vue de sa location, lui a remis un chèque d'un certain montant ; qu'ensuite, elle lui a fait connaître qu'elle ne prendrait pas les lieux à bail et lui a demandé la restitution de la somme versée ; que M. Y... ayant soutenu que cette somm

e correspondait à des arrhes, Mme X... l'a assigné en restitution du montant du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 2000), rendu en dernier ressort, que Mme X... ayant visité l'appartement de M. Y... en vue de sa location, lui a remis un chèque d'un certain montant ; qu'ensuite, elle lui a fait connaître qu'elle ne prendrait pas les lieux à bail et lui a demandé la restitution de la somme versée ; que M. Y... ayant soutenu que cette somme correspondait à des arrhes, Mme X... l'a assigné en restitution du montant du chèque et paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé la condamnation de Mme X... à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X... et rejeter celle de M. Y..., le jugement retient qu'au vu des copies du chèque, des bulletins de salaire et du contrat de location signé entre M. Y..., M. Z..., bailleurs, et Mme A..., preneuse, pour l'appartement, jusqu'au 25 août 1999, il convient de rechercher l'intention des parties lors du dépôt du chèque le 25 juin 1999, que celui-ci a pu être établi dans le but de retenir le logement, pour le cas où la transaction se réaliserait, aucun bail n'ayant été préparé, tandis que les bailleurs disposaient des renseignements nécessaires pour son établissement et savaient que le bail courant n'étant pas expiré, le loyer était toujours versé ; qu'ainsi l'argent n'a pas été versé à titre d'arrhes ; que le préjudice locatif n'est pas justifié, l'appartement étant toujours loué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail conclu par les bailleurs avec Mme A... le 25 août 1999, n'avait pris effet que le 15 septembre 1999, le tribunal a dénaturé l'acte et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03490
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Bail - Versement d'argent en vue d'une location - Contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-03490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03490
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